Article 1er
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La section 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : |
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1° L'article L. 631-24 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi rédigé : |
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« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article. |
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« Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s'appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles. |
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« Un décret en Conseil d'État peut fixer un seuil de chiffre d'affaires en-dessous duquel le présent article n'est pas applicable aux producteurs et acheteurs de produits agricoles. Ce seuil peut, le cas échéant, être adapté par produit ou catégorie de produits. » ; |
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b) Le II est ainsi modifié : |
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– après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ; |
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– à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ; |
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c) Le III est ainsi modifié : |
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– le 1° est ainsi rédigé : |
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« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; » |
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– au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ; |
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– le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ; |
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– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5 ou d'aléa sanitaire exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ; |
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– après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : |
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« La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu'à cinq ans par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, à défaut, par décret en Conseil d'État. L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat. |
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« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. |
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« Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée. |
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« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social. |
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« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article. |
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« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ; |
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– au début de l'avant-dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d'accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts. » ; |
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– au début de la première phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ; |
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– à la deuxième phrase dudit avant-dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ; |
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– le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les douze mois qui suivent la promulgation de la loi n° du visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d'une telle demande formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle. » ; |
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l'environnement concurrentiel. » ; |
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d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ; |
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e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé : |
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« VIII. – Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ; |
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1° bis Au premier alinéa de l'article L. 631-24-1, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ; |
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2° L'article L. 631-24-2 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 631-24-2 . – Par dérogation au I de l'article L. 631-24, en vertu de l'extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'État qui précise les produits ou catégories de produits concernés et pris après avis des organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l'article L. 631-24, à l'exception du 5° du III du même article L. 631-24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l'acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles. |
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« L'avis des organisations interprofessionnelles compétentes rendu en application du premier alinéa du présent article est rendu public. |
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« L'accord interprofessionnel étendu et le décret en Conseil d'État mentionnés au même premier alinéa peuvent également prévoir des conditions particulières d'application du I de l'article L. 631-24 adaptées à la taille de l'entreprise. |
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« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa du présent article, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord. |
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« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n'existe pas d'interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l'appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. |
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« Dans le cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » ; |
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3° L'article L. 631-25 est ainsi modifié : |
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a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2, » ; |
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a bis ) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : |
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« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d'imposer une renégociation du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes ; » |
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b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n'a pas été rendue facultative » ; |
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4° (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l'article L. 682-1, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ». |