Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs
Direction de la Séance
N°93
20 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 829 , 828 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
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Alinéas 8 et 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – L’obligation prévue au I est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure ou égale à 25 %. Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur.
Objet
Cet amendement permet de revenir à l’ambition initiale de l’Assemblée Nationale, de protéger la rémunération des agriculteurs, conformément au principe de construction du prix des produits alimentaires en marche avant préconisé dans le rapport de Serge Papin.
En limitant le champ de la non-négociabilité aux matières premières agricoles et aux produits peu transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure ou égale à 25 %, il cible les produits qui intègrent une part importante de matière première agricole, c’est-à-dire ceux qui correspondent à l’objectif réel de cette proposition de loi et à l’enjeu de meilleure rémunération de l’amont agricole.
En outre, supprimer ce seuil reviendrait à faire bénéficier de la non-négociabilité et, par conséquent de la non-discrimination du tarif dont le champ d’application doit être aligné sur celui de cet article, des produits comprenant peu de matières premières agricoles comme les sodas, les eaux gazeuses aromatisées ou encore certains produits ultra-transformés, ce qui n’apparaît en rien justifié compte-tenu de l’enjeu de politique public tel qui vient d’être rappelé, centré sur les produits à forte composante de matière agricole impliquant un enjeu de rémunération agricole.
Ce seuil est également un gage de simplification pour la présentation par les fournisseurs de leurs conditions générales de vente, notamment pour les PME. En « soclant » le prix des principales matières premières agricoles, le fournisseur rend non-négociable l’essentiel de la part agricole de son prix, sans avoir à détailler l’intégralité de leur recette dont en particulier les ingrédients en faible quantité dont les prix peuvent être fluctuants et l’évolution difficile à tracer (exemple des fruits dans les yaourts aux fruits).