Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

Direction de la Séance

N°79

20 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 828 )


AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 6

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Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

II. – Les dispositions des 1°, 2° et 2° bis de l’article 2 et celles de l’article 2 bis D entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises aux dispositions du 1° de l’article 2 ;

2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes aux dispositions du 1° de l’article 2 sont soumises au 2° de l’article 2 et à celles de l’article 2 bis D ;

3° En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022 :

a) les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes aux dispositions du 1° de l’article 2 et sont soumises aux dispositions du 2° de l’article 2 et de l’article 2 bis D ;

b) les conventions en cours qui n’ont pas été conclues conformément au 2° de l’article 2 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard au 1er mars 2023.

II bis. – L’article 2 bis B entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les conventions en cours à la date d’entrée en vigueur l’article 2 bis B sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard au 1er janvier 2023.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser les conditions d’entrée en vigueur des dispositions des articles 2, 2bis B et 2 bis D.
L’objectif recherché est que ces dispositions s’appliquent aux prochaines négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, tout en prévoyant les aménagements nécessaires pour garantir la sécurité juridique de l’ensemble des acteurs.
Ainsi, dans un premier temps les conditions générales de vente devront être communiquées conformément aux dispositions du nouvel article L. 441-1-1 du code de commerce relatif à la transparence du prix d’achat de la matière première agricole. Les conventions conclues au terme de négociations menées sur la base de ces CGV seront soumises aux dispositions de l’article L. 443-8 nouveau et la non-discrimination tarifaire s’appliquera.
A compter du 1er janvier 2022, toutes les conventions devront être conclues conformément aux nouvelles dispositions précitées. Les négociations en cours sur la base d’anciennes CGV non conformes à l’article L. 441-1-1 du code de commerce devront donc être reprises sur la base de nouvelles CGV conformes.
Enfin, afin d’accorder un temps nécessaire d’adaptation aux acteurs des négociations commerciales, l’amendement prévoit la date butoir du 1er janvier 2023 pour la mise en conformité des conventions en cours avec les dispositions de l’article L. 443-8 du code du commerce, lorsqu’elles entrent dans son champ d’application.
De la même façon, l’amendement prévoit que l’article 2bis B relatif aux contrats de marques distributeurs s’applique à compter du 1er janvier 2022 et que les conventions en cours devront être mises en conformité avec l’article L. 441-7 modifié au plus tard le 1er janvier 2023.