Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs
Direction de la Séance
N°73 rect. bis
21 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 829 , 828 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. ROUX, REQUIER, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI, GUIOL et FIALAIRE et Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE
ARTICLE 2 BIS D
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.
.... – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général ait été communiqué trois mois avant cette date. »
Objet
Afin de rééquilibrer les relations commerciales dans les négociations de la chaîne agroalimentaire, l’article 2 vise à introduire davantage de transparence dans la construction du prix ainsi qu’à garantir la non-négociabilité des matières premières agricoles. L’agriculteur sera ainsi en capacité d’imposer une hausse de ses prix en cas de nécessité. En revanche, la rédaction actuelle de l’article 2 pourrait ne pas suffire à garantir, tout au long de l’année, l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels en direction de leurs clients-distributeurs.
Malgré les modifications apportées par l’Assemblée nationale pour adapter les prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation, le texte risque, à certains égards, d’être contreproductif pour les PME agro-alimentaires qui bénéficieront peu du dispositif introduit à l’article 2 bis D prévoyant l’interdiction de la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l’absence de contreparties réelles. En effet, ce mécanisme n’assurera pas directement, pour les transformateurs, la possibilité de gérer l’évolution des prix de vente des produits finis en fonction de l’évolution des prix agricoles.
Aussi, afin de permettre également au transformateur de pouvoir maîtriser son tarif général au cours de l’année, cet amendement vise à rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client par un préavis d’au moins trois mois.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.