Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

Direction de la Séance

N°48 rect.

21 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 828 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. CIGOLOTTI, LONGEOT et JANSSENS, Mme Nathalie GOULET, M. KERN, Mmes JACQUEMET et BILLON, MM. HENNO, LAFON, LE NAY, DUFFOURG et HINGRAY et Mme DEVÉSA


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Remplacer la date :

1er janvier 2022

par la date :

1er juillet 2023

Objet

Le présent amendement vise à lever les difficultés d’application des nouvelles dispositions du code de commerce aux négociations commerciales à venir. Il reporte ainsi la date d’entrée en vigueur de l’article 2 afin que les dispositions qu’il prévoit puissent être applicables à un cycle complet de négociation commerciale.

L’article 1er, qui vise les contrats conclus avec les producteurs agricoles, n’entrerait en vigueur qu’à compter d’une date définie par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. Les contrats et accords cadres en cours à la date d’entrée en vigueur devraient être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de 1 an. Concernant l’article 2, qui vise notamment les CGV et la négociation commerciale, il entre en vigueur le 1er janvier 2022. Outre le fait, qu’il puisse paraître illogique, dans le cadre d’une proposition de loi qui vise à protéger la rémunération des agriculteurs que les dispositions qui visent l’amont agricole entrent en vigueur après celles applicables à l’aval, l’entrée en vigueur de l’article 2 alors que le cycle des négociations commerciales 2021/2022 aura déjà débuté va soulever des difficultés juridiques.

Compte tenu du calendrier, il est peu probable que la loi soit adoptée avant la fin du mois d’octobre. Traditionnellement de nombreuses entreprises adressent leurs CGV dès le mois de septembre (aujourd’hui, le VI de l’article L.441-4 du code de commerce prévoit que les CGV doivent être adressées au plus tard le 1er décembre). Dans la mesure où, l’article 2 n’entre en vigueur qu’au 1er janvier, les CGV, ainsi que le délai de réponse par le distributeur, seront couvertes par le droit actuel. Elles ne seront pas conformes aux dispositions de l’article L. 441-1-1 du code du commerce et ne pourront pas l’être dans la mesure où l’actuel article L.441-4 prévoit que les CGV doivent être adressées au plus tard le 1er décembre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.