Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs
Direction de la Séance
N°36
17 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 829 , 828 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 2 BIS
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
… - Tout manquement aux dispositions du I visant à tromper le consommateur sur les réelles conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Objet
Cet amendement vise à prévoir l’application de sanction en cas d’usage frauduleux d’un affichage ne reflétant pas la réalité de la rémunération des producteurs agricoles.
En effet, l’article 2 bis ne prévoit actuellement aucune sanction dans une telle situation.