Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs
Direction de la Séance
N°30
17 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 829 , 828 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 2 BIS C
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Alinéa 7, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
qui ne peut excéder un taux de service maximum de 95%
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 BIS C tel qu’il a été modifié en commission des affaires économiques.
Il vise à plafonner le taux maximum de service pouvant être retenu dans les contrats afin de prévoir une marge d’erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle.
Les auteurs de cet amendement rappellent en effet que les taux de service actuellement imposés par les distributeurs sont en moyenne autour de 98,5% et peuvent atteindre 99,9% dans des cas extrêmes. Ces situations fortement regrettables génèrent donc automatiquement l’application de pénalités qui deviennent presque systématique.
Si la rédaction actuelle de l’article 2 bis C offre un début de réponse en prévoyant un « une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat », il renvoie néanmoins à un décret le soin de fixer le taux.
Le présent amendement vise à s’assurer que ce futur décret s’inscrive bien dans l’esprit de la loi, à savoir la fixation d’un taux réaliste et adaptée à la vie économique.