Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs

Direction de la Séance

N°26

17 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 829 , 828 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. PLA, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, REDON-SARRAZY, TISSOT, ANTISTE, COZIC, DEVINAZ, DURAIN, FICHET, GILLÉ, JACQUIN et KERROUCHE, Mmes LUBIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

II. – Après le 5° de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le fait, pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L. 665-3, de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une clause relative au versement d’un acompte, dans des conditions conformes aux dispositions du même alinéa ; ».

III. – Le II est applicable aux propositions de contrat remises après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, nonobstant toute stipulation contraire des accords interprofessionnels étendus ou homologués dans les conditions définies aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 665-3 du même code est supprimé.

V. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, aucun accord interprofessionnel stipulant une dérogation aux dispositions de l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut être étendu ou homologué dans les conditions définis aux articles L. 631-9, L. 631-10, L. 632-3 et L. 632-4 du même code.

Les accords professionnels étendus ou homologués en cours d’exécution qui comportent une telle dérogation sont mis en conformité avec l’article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime dans le délai d’un an à compter de la même date.

Objet

L’objectif de rééquilibrage des relations entre les producteurs et acteurs du négoce et du commerce doit se poursuivre, afin de replacer l’ensemble des acteurs de la commercialisation et ses fournisseurs directs comme indirects au cœur du mécanisme de fixation des prix tout en sécurisant, de manière contractuelle, les prix négociés avec les producteurs afin de garantir l’encadrement des pratiques abusives et de permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail

Alors que la viticulture a fait l’objet d’une double peine, en raison de la fermeture de ses débouchés, victime collatérale du conflit airbus-boeing mais aussi de la crise sanitaire qui a engendré la fermeture de nombreux sites de commercialisation notamment dans l’hôtellerie restauration, les exploitants viticoles font face à de nouveaux enjeux climatiques qui les fragilisent encore davantage et rendent leurs revenus très aléatoires, comme cela a pu être constaté lors de épisodes de gel du printemps dernier.

Protéger les viticulteurs contre les pratiques condamnables de certains acheteurs qui, sachant que leurs cocontractants n'ont guère les moyens d'engager des procédures judiciaires, ne respectent pas les engagements pris, lors de la conclusion des contrats, par exemple, en imposant des réductions du prix convenu, voire en résiliant purement et simplement le contrat, devient nécessaire pour les aider ces exploitants agricoles à sécuriser leurs revenus, dans un contexte économique particulièrement incertain.

Le présent amendement vise donc à étendre, au bénéfice des viticulteurs, les dispositions prévues à l'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), qui impose, dans un délai de 10 jours suivant la conclusion du contrat de vente, le paiement par l'acheteur d'un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande, de manière à sécuriser les relations contractuelles entre les partenaires de la filière viticole, producteurs et négociants.

L'article L. 665-3 CRPM permet en effet que les accords interprofessionnels étendus dérogent à l'obligation qu'il prévoit et cette faculté a été très généralement utilisée, ce qui constitue d'ailleurs un témoignage éloquent du déséquilibre des rapports de force entre viticulteurs et négociants.

Cette initiative permettrait donc de garantir aux viticulteurs le versement d'un acompte, ce qui serait conforme aux bonnes pratiques commerciales et d'autant plus justifié que, dans les faits, les viticulteurs assument le coût du stockage des vins qu'ils ont vendus.

A ces fins, il convient de supprimer la possibilité de dérogation qui a, dans les faits, retiré toute portée à l'article L. 665-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui le prévoyait expressément, et, de sécuriser ainsi les contrats de commercialisation de première vente du vin en modifiant également l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime afin d'imposer, que, pour les contrats de première vente de vin auxquels s'applique l'article L. 665-3, une clause imposant le paiement d'un acompte, selon les conditions prévues par l’article L 631-25, figure dans la proposition de contrat écrit que l'acheteur doit remettre au vendeur.

Conformément au premier alinéa de l'article L. 631-25 CRPM, le non-respect de cette obligation serait sanctionné par le paiement d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2% du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits.

Outre l’objectif de rééquilibrage des relations entre producteurs et les autres acteurs de la filière viticole, cette initiative devait aussi permettre d'atténuer les conséquences sur la trésorerie des producteurs des délais d'exécution des contrats, qui sont souvent très longs, notamment en raison des modalités de retrait des vins imposées par les acheteurs.

Tel est l’objet du présent amendement.