Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs
Direction de la Séance
N°21 rect. bis
21 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 829 , 828 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme ESTROSI SASSONE, M. Daniel LAURENT, Mme CANAYER, MM. BACCI et POINTEREAU, Mmes DEROMEDI et BERTHET, MM. CARDOUX, BURGOA, KAROUTCHI, LEFÈVRE, SAVARY, CHATILLON, CALVET, DAUBRESSE et CHAIZE, Mme DUMONT, MM. CABANEL et TABAROT, Mme RICHER, M. MILON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DEMAS, MM. SAVIN et BOUCHET, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et PANUNZI, Mme JOSEPH et MM. CADEC, BABARY, BOULOUX, SAURY, CHARON, CUYPERS, BONHOMME, RAPIN et HUSSON
ARTICLE 2 BIS D
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Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le V de l’article L. 441-4 du code de commerce est abrogé.
…. – L’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. »
Objet
La loi EGAlim, adoptée en 2018, avait pour objectif d’inverser la formation du prix afin d’assurer une plus juste rémunération des agriculteurs et une meilleure répartition de la valeur tout au long des filières. Malgré les mécanismes prévus par cette loi, la déflation et le déséquilibre dans les relations commerciales perdurent aujourd’hui. Les dispositions de la présente proposition de loi visent à compléter EGAlim pour atteindre ces objectifs initiaux.
Néanmoins, le texte issu de l’Assemblée Nationale s’avère insuffisant pour y parvenir. Manque encore, en effet, un mécanisme susceptible de garantir l’adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les industriels à leurs clients, tout au long de l’année, afin de prendre en compte concrètement les variations des coûts agricoles et de transformation.
A cet égard, l’introduction par les Députés d’une nouvelle disposition au 4° de l’article L.442-1 du code de commerce, visant à sanctionner, pour les produits concernés, le fait de pratiquer (…) ou d’obtenir (…) des prix, (…) des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles » ne répond pas à cet enjeu.
Cette disposition a, en effet, pour objet central de renforcer l’exigence de contreparties dans l’intérêt des industriels amenés à concéder des avantages tarifaires à leurs clients-distributeurs, non d’assurer directement l’évolution des prix de vente des produits finis au regard de celle des prix des matières premières agricoles.
Cette disposition particulière bénéficiera d’ailleurs principalement aux industriels d’envergure internationale, les PME françaises ancrées dans les territoires étant de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.
Au surplus, ce nouvel alinéa de l’article L.442-1 du code de commerce n’aura d’effet qu’au moment des négociations commerciales annuelles, donc une fois par an, la loi favorisant en l’état la fixation annuelle des prix des produits alimentaires. Il n’est pas de nature à permettre l’adaptation nécessaire des prix au regard des fluctuations des coûts des matières premières agricoles et de transformation.
Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe de la maîtrise par l’industriel de son tarif général, tout au long de l’année, afin que ce dernier dispose de la faculté de répercuter ou non, à son client-distributeur, l’évolution du coût des matières premières agricoles et de transformation.
Il est ainsi proposé par le présent amendement de rendre impérative l’application homogène du tarif général de l’industriel, selon son contenu et la date de son application, sous réserve d’une information du client dans un préavis d’au moins trois mois.
Cette mesure n’atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur, ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes.
A l’instar de l’agriculteur qui sera en capacité d’imposer des hausses de prix, à l’instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l’année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative.
Cette mesure est le complément nécessaire de l’impérative application de l’évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d’une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l’amont vers l’aval.
Enfin, eu égard à l’interdépendance de la filière, elle est l’élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l’approvisionnement local et les circuits courts et ainsi rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.