Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs
Direction de la Séance
N°154
21 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 829 , 828 )
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme LOISIER
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 2 BIS B
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« VII. – Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment la définition du tiers indépendant mentionné au I. »
Objet
Le présent amendement introduit un régime de sanctions au sein de l’article L. 441-7 du code de commerce, fortement enrichi en commission des affaires économiques, qui fixe le régime juridique applicable aux produits alimentaires vendus sous marque de distributeur (MDD).
Le non-respect des différentes dispositions de cet article (durée minimale, clause de révision automatique des prix, volume prévisionnel, clause de répartition des coûts, etc.) sera ainsi passible d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une personne morale, ce montant étant doublé en cas de récidive dans les deux ans.
Par ailleurs, cet amendement précise qu’un décret définira les modalités d’application de cet article. Ce décret devra notamment définir la notion de tiers indépendant.