Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs
Direction de la Séance
N°104 rect.
21 septembre 2021
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 829 , 828 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme EVRARD, M. MARCHAND, Mme HAVET
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 2 BIS B
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I. – Alinéas 2 à 9
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – Outre les éléments mentionnés au I, le contrat conclu entre un fabricant et un acheteur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte a minima une clause relative :
« 1° Aux engagements sur les volumes prévisionnels ;
« 2° Pour les produits soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1, à la révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation de ce coût. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés ;
« 3° La durée de préavis à respecter en cas de résiliation du contrat, définie conformément aux dispositions du II de l’article L. 442-1 du présent code.
« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.
« V. – L’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes prévisionnels qu’il souhaite faire produire.
« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Objet
Cet amendement encadre les produits alimentaires sous marque de distributeur. En effet, alors que ces produits occupent une place croissante dans les rayons et constituent dès lors un débouché significatif pour les productions agricoles, il importe de s’assurer qu’ils participent, comme les marques nationales, à l’objectif d’une rémunération plus juste des agriculteurs.
Ainsi, cet amendement prévoit que l’appel d’offres ou le contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires comporte un engagement sur des volumes prévisionnels. Il prévoit aussi l’introduction d’une clause de révision automatique de la part des prix résultant du coût de la matière première agricole dans les contrats conclus entre un fabricant et un acheteur portant sur la conception et la production de produits alimentaires.
Par cohérence avec le champ d’application des autres dispositions de I la proposition de loi, cette obligation s’applique aux produits dans la composition desquels entrent des matières premières agricoles ou des produits transformés satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1.
Cet amendement encadre également la détermination du préavis à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle et il interdit que les dépenses liées aux opérations promotionnelles de mise en avant d’un produit vendu sous MDD ne soient mises à la charge du fabricant.
Enfin, il introduit une sanction administrative en cas de non-respect de ces dispositions afin de garantir leur effectivité.