Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Direction de la Séance
N°5 rect. ter
21 janvier 2021
(1ère lecture)
(n° 272 , 271 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme Valérie BOYER, MM. Daniel LAURENT et FRASSA, Mmes LASSARADE, THOMAS et DREXLER, M. CUYPERS, Mme HERZOG, MM. LE RUDULIER, CHASSEING, BORÉ, LONGEOT, Henri LEROY, Alain MARC, PANUNZI et LAMÉNIE, Mmes NOËL et DUMAS, M. LONGUET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. NOUGEIN, PELLEVAT et HOUPERT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 222-22-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l'un d'eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d'âge excède deux années ou lorsque l'un exerce sur l'autre une relation d'autorité de droit ou de fait. »
Objet
La question juridique de la sexualité entre mineurs est le plus souvent méconnue, pratiquement jamais enseignée. Le législateur a laissé de côté le sujet trop longtemps.
Plus précisément, les relations sexuelles librement consenties entre mineurs ne font pas l’objet en France de dispositions spécifiques dans le Code pénal. Le Code pénal ne vise essentiellement que les relations entre un mineur et un majeur. Un majeur ne peut avoir de relations avec un mineur de 15 ans. C’est en ce sens qu’on considère de manière un peu audacieuse que la majorité sexuelle des mineurs est à l’âge de 15 ans (alors que la majorité pénale ou civile est à l’âge de 18 ans). Faute de texte explicite, pour déterminer si une relation sexuelle entre des protagonistes « mineurs » consentants est licite ou illicite, il faut le plus souvent se référer à la jurisprudence ou interpréter dans certains cas les textes du Code pénal concernant les majeurs.
En France, le principe juridique est de nos jours celui de la libre sexualité entre mineurs à l’instar du principe de libre sexualité des majeurs. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) auxquelles notre pays est soumis ont joué sur ce point un rôle récent et important.
De nos jours, les rapports consentis entre mineurs ne peuvent faire l’objet d’une prohibition pénale. Il existe toutefois des cas où le trop jeune âge du mineur permet de considérer qu’il est une « victime » et qu’il n’a pas donné son consentement en dépit de son accord formel. Il existe aussi d’autres cas où le très jeune âge de l’auteur d’un acte sexuel permet de lui éviter la qualification « d’agresseur sexuel » ainsi que des poursuites pénales.
Le droit applicable est de ce fait complexe, parfois incertain. Des dispositions explicites concernant les rapports sexuels entre les mineurs (et pas seulement les rapports entre un majeur et un mineur) devraient pouvoir générer une plus grande certitude.
C'est pourquoi nous devons envisager qu’avant l'âge de 15 ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et qu'il n'exerce aucune relation d'autorité, de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.