Proposition de loi Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Direction de la Séance
N°1 rect. ter
18 janvier 2021
(1ère lecture)
(n° 272 , 271 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, MENONVILLE et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE, Alain MARC et DECOOL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, les mots : « et 227-26 » sont remplacés par les mots : « , 227-26 et 434-3 ».
Objet
Les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs sont des infractions particulièrement graves qu’il importe de prévenir au mieux. Pour protéger les victimes, faciliter la saisine de la justice est primordial.
Dans le cas spécifique des victimes mineures, la non-dénonciation de l’infraction, par ceux qui en ont connaissance, représente une entrave majeure à la saisine de la justice. Cette non-dénonciation constitue en outre un délit prévu par l’article 434-3 du code pénal.
Afin d’inciter plus fortement les individus à porter à la connaissance de la justice les infractions, notamment sexuelles, commises sur des mineurs, cet amendement a pour objet de porter à 20 ans à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l’action publique du délit de non-dénonciation prévu par l’article 434-3 du code pénal.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.