Projet de loi organique Conseil économique, social et environnemental
Direction de la Séance
N°52
12 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 14 , 13 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LECORNU, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 6 du projet de loi organique, supprimé par la commission des lois et visant une substitution du Conseil économique, social et environnemental aux autres instances consultatives, lorsque le Gouvernement le saisit d'un projet de loi portant sur des questions économiques, sociales ou environnementales. En effet, cette simplification est de nature à renforcer le rôle consultatif du CESE sur les projets de loi entrant dans son champ de compétence et contribue à en faire le "carrefour des consultations publiques". Il ne s'agit pas de sous-estimer l'intérêt des consultations préalables, et des exceptions ont à ce titre été prévues et étendues au cours de la navette : n'entrent ainsi pas dans le champ de la dispense de consultation les consultations des collectivités territoriales, des outre-mer et des instances de dialogue entre les collectivités territoriales et l'Etat, les consultations des autorités administratives ou publiques indépendantes ou encore les concertations préalables en matière de relations individuelles et collectives du travail, d'emploi et de formation professionnelle (article L.1 code du travail). Par ailleurs, la dispense de consultation que le présent amendement tend à rétablir est sans préjudice de la réflexion, mentionnée par la rapporteure, qui pourrait être menée sur le nombre de commissions consultatives.