Projet de loi organique Conseil économique, social et environnemental
Direction de la Séance
N°37
12 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 14 , 13 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l’exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires. »
Objet
Cet amendement entend rétablir l’article 6 du projet de loi organique, dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
Cet amendement entend donner un effet substitutif à la saisine pour avis du CESE d’un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social et environnemental, par rapport à un certain nombre d’autres consultations.
Ainsi qu’a pu le souligner le Conseil d’Etat dans son avis du 25 juin 2020, il s’agit d’une « simplification bienvenue et de nature à renforcer le rôle consultatif du CESE ».
Pour ces motifs, il convient de rétablir cette disposition.