Projet de loi organique Conseil économique, social et environnemental
Direction de la Séance
N°36
12 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 14 , 13 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.
« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« Art. 4-2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.
« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. »
Objet
Cet amendement entend rétablir l’article 4 du projet de loi organique, dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
Il s’agit, par cet amendement, de permettre au Conseil économique, social et environnemental de procéder à des consultations publiques, y compris en ayant recours au tirage au sort, pour l’exercice de ses missions.
Nous l’avons constaté ces dernières années, les Français réclament plus de démocratie participative dans notre pays ; cette disposition entend répondre à leur demande.
Par ailleurs, le Conseil économique, social et environnemental a déjà montré sa capacité à organiser de telles consultations avec la Convention citoyenne pour le climat, véritable succès démocratique. Cette disposition permettra de renforcer les garanties entourant ces consultations, ce qui sera de nature à légitimer encore davantage ces procédures.