Projet de loi organique Conseil économique, social et environnemental
Direction de la Séance
N°22 rect.
14 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 14 , 13 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. BENARROCHE, LABBÉ, GONTARD et DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. FERNIQUE, SALMON et DOSSUS, Mmes PONCET, BENBASSA et de MARCO et M. PARIGI
ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité.
« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour l’association du public à l’exercice de ses missions, la définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.
« Lorsqu’il recourt à la procédure de tirage au sort pour déterminer les participants d’une consultation publique, le Conseil demande à la Commission nationale du débat public de nommer un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d’impartialité. Ces garants veillent au respect des garanties prévues par le présent article.
« Art. 4-2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.
« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.
« Ces consultations font l’objet d’une réponse écrite et motivée par le Gouvernement. »
Objet
Cet amendement prévoit de rétablir la possibilité pour le CESE de recourir au tirage au sort pour consulter le public, prévue par le texte de l’Assemblée nationale dans l’article 4.
Ils proposent également, pour renforcer le dispositif, la désignation par la CNDP, de garants chargé de veiller au respect des principes de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité nécessaire au bon déroulement d’une consultation basée sur le tirage au sort.
Pour permettre la consultation en ligne du public, cet amendement précise que l’exigence d’une « représentation équilibrée » des territoires et de parité ne s’appliquent qu’en cas de tirage au sort afin de ne pas rendre impossible l’organisation par le CESE de consultations en ligne, dans lesquelles chaque citoyen peut librement s’exprimer, quels que soient son lieu de résidence ou son état civil.
Enfin, l’amendement prévoir que le gouvernement réponde par écrit à ces consultations du public par tirage au sort, afin de renforcer leur visibilité et leur légitimité.
Il s’agit d’un amendement de repli.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.