Projet de loi organique Conseil économique, social et environnemental
Direction de la Séance
N°2
8 octobre 2020
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 14 , 13 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes LIENEMANN, ASSASSI, CUKIERMAN
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article 4-1 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.
« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« Art. 4-2. – Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4-1-1.
« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.
« Le Gouvernement répond par écrit aux résultats de ces consultations et le cas échéant aux préconisations qui en émanent. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent encourager la participation citoyenne. Ils estiment, à ce titre, que la convention citoyenne sur le climat a été une expérience intéressante.
Pour cette raison, ils préconisent le rétablissement de cet article qui fait du CESE le véritable carrefour de la consultation citoyenne, articulation entre la représentation nationale, les corps intermédiaires et des formes de démocratie directe.
Pour autant, et pour aller plus loin qu’un simple rétablissement du texte de l’Assemblée, cet amendement propose de sécuriser la procédure de consultation pour éviter qu’elle tombe dans le piège de l’instrumentalisation et de l’opération de communication.
Ils estiment ainsi qu’il convient de créer une obligation réelle pour le gouvernement de répondre aux préconisations formulées par ces conventions et d'exprimer les suites législatives et réglementaires qu’il entend y donner.
L’expérience de la convention citoyenne sur le climat montre ainsi que faute d’engagements clairs de l'exécutif, les travaux de cette instance sont progressivement et partiellement abandonnés sans que le gouvernement ne s’en explique ni n’en assume la cohérence avec l’ensemble des politiques publiques menées, le Parlement étant pour sa part largement ignoré.
Il s’agit de cette manière de renforcer la place du citoyen dans nos institutions démocratiques, objectif premier du présent projet de loi organique.