Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°98 rect. sexies

26 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Irrecevable

présenté par

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, BIGNON, VOGEL et PAUL, Mmes GOY-CHAVENT et LOPEZ, MM. DAUBRESSE, MOGA

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° De définir, pour toutes les productions agricoles et quelles que soient les conditions de marché, le prix abusivement bas comme le coût de production moyen défini par l’Observatoire de la formation des prix et des marges intégrant la rémunération du producteur à au moins un salaire minimum interprofessionnel de croissance, et de prévoir, dès constatation d’un prix abusivement bas, la possibilité pour tout organisme syndical, tout producteur ou la direction générale de la concurrence , de la consommation et de la répression des fraudes de se saisir du sujet pour que la situation rentre dans l’ordre dans un délai d’un mois, avec réparation du préjudice.

Objet

Cet amendement vise à définir précisément le prix abusivement bas et son dispositif de saisine.

Actuellement, le projet de loi renvoie ces éléments à une ordonnance ultérieure et ne donne aucune garantie quant à son applicabilité. . Les interprofessions et instituts techniques pourront être sollicités pour la conception de ce coût de production.

Le projet de loi prévoit en effet de relever le seuil de revente à perte des distributeurs à 110 % du prix d’achat, l’article 10 prévoit ainsi une ordonnance afin d’« élargir le champ d’action en responsabilité prévue à l’article L 442-9 » du code du commerce, relatif au prix abusivement bas.

Le problème est que la définition du prix abusivement bas (inscrite à l’article L. 442-9 du Code de commerce) n’est pas assez précise. la responsabilité de l’acheteur de pratiquer un prix abusivement pas ne constitue un préjudice qu’en situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles.

Il est donc proposé que les interprofessionnelles, les instituts techniques et l’Observatoire de formation du prix et des marges puissent être sollicités pour la conception de ce coût de production.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.