Projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous |
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Article 1er
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I. – La section 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée : |
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1° L'article L. 631‑24 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 631‑24 . – I A. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois, le présent article et les articles L. 631‑24‑1, L. 631‑24‑2 et L. 631‑24‑3 du présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles. |
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« I. – La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du même règlement dans les cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire. |
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« Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue, dont il est membre, ou à une association d'organisations de producteurs reconnue, à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs. Le contrat écrit respecte les stipulations dudit accord-cadre. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441‑6 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée. |
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« II. – La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au I et le contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives : |
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« 1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix ; |
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« 2° À la quantité et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ; |
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« 3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ; |
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« 4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ; |
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« 5° À la durée du contrat ou de l'accord-cadre ; |
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« 6° Aux règles applicables en cas de force majeure ; |
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« 7° Aux délai de préavis et indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicables sont réduits. |
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« Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent II prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ou l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 du présent code proposent ou valident des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. |
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« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrats et accords-cadres mentionnés au premier alinéa du présent II comportent également, le cas échéant, la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce ou celle prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité. |
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« III. – La proposition d'accord-cadre écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au premier alinéa du II précisent en outre : |
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« 1° La quantité totale et la qualité des produits agricoles à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ; |
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« 2° La répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association et les modalités de cession des contrats ; |
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« 3° Les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livrés par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ; |
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« 4° Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs, notamment les modalités de la négociation définies par l'interprofession sur les quantités et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ; |
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« 5° Les modalités de transparence instaurées par l'acheteur auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, précisant les modalités de prise en compte des indicateurs figurant dans le contrat conclu avec son acheteur en application de l'article L. 631‑24‑1. |
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« L'acheteur transmet chaque mois à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et l'ensemble des critères et modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. |
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« IV. − Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers ou à l'acheteur, il fait l'objet d'un mandat écrit distinct et qui ne peut être lié au contrat. |
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« Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. |
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« Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois. |
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« V. – Le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632‑3 et est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être inférieur à trois mois. |
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« VI. – La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à l'acheteur en application du I par le producteur agricole, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit. » ; |
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2° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 deviennent, respectivement, les articles L. 631‑24‑4 et L. 631‑24‑5 ; |
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3° Les articles L. 631‑24‑1 et L. 631‑24‑2 sont ainsi rétablis : |
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« Art. L. 631‑24‑1 . – Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces produits. |
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« Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits comporte un prix déterminé, le contrat de vente mentionné au premier alinéa du présent article prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles concernés. |
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« L'acheteur communique à son fournisseur, selon la fréquence convenue entre eux et mentionnée dans le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit, l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels il opère. |
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« Art. L. 631‑24‑2 . – I. – La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l'article L. 631‑24 peut être rendue obligatoire par extension d'un accord interprofessionnel en application de l'article L. 632‑3 ou, en l'absence d'accord étendu, par un décret en Conseil d'État qui précise les produits ou catégories de produits concernés. |
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« Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État mentionné au même premier alinéa. |
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« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d'un tel décret en Conseil d'État, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord. |
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« II. – L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'État mentionnés au I fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. |
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« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement. |
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« Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d'un contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent II, est prolongée pour atteindre cette durée. |
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« Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social. |
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« Un décret en Conseil d'État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l'application du présent article. Le décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. |
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« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier alinéa du présent II ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ; |
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4° Après l'article L. 631‑24‑2, tel qu'il résulte du 3° du I présent article, il est inséré un article L. 631‑24‑3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 631‑24‑3 . – I. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 sont d'ordre public. |
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« II. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521‑1 avec leurs associés coopérateurs, non plus qu'aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des règles ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées aux 1° à 6° du II de l'article L. 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs ou aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause. |
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« Lorsque la coopérative, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs commercialise des produits agricoles dont elle est propriétaire ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés par ses membres, le contrat de vente prend en compte les indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs de ces produits. |
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« Lorsqu'une entreprise commercialise des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles livrés dans le cadre d'un contrat d'intégration conclu, au sens des articles L. 326‑1 à L. 326‑10, entre un producteur agricole et cette entreprise, le contrat de vente prend en compte, le cas échéant, les indicateurs utilisés et mentionnés dans le contrat d'intégration qui les lie. |
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« III. – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre. |
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« IV (nouveau) . – Les articles L. 631‑24 à L. 631‑24‑2 ne sont pas applicables aux contrats portant sur des produits pour lesquels sont prévus des contrats types dans le cadre d'accords interprofessionnels conclus dans le secteur des vins et eaux-de-vie de vin et rendus obligatoires en application des articles L. 632‑1 et suivants, ou dans le cadre de décisions rendues obligatoires en application de la loi du 12 avril 1941 portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne. |
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« Les contrats types mentionnés au premier alinéa du présent IV peuvent néanmoins comporter des références aux indicateurs mentionnés à l'article L. 631‑24. » |
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II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le dernier alinéa de l'article L. 665‑2 est supprimé ; |
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2° À la fin du b de l'article L. 932‑5 et aux articles L. 952‑5 et L. 953‑3, la référence : « au I de l'article L. 631‑24 » est remplacée par les références : « aux 1° à 7° du II de l'article L. 631‑24 ». |
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III. – Le chapitre I er du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : |
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1° Au dernier alinéa de l'article L. 441‑2‑1, la référence : « L. 631‑24 » est remplacée par la référence : « L. 631‑24‑2 » ; |
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2° À la troisième phrase du sixième alinéa du I de l'article L. 441‑6, les mots : « prévu au I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631‑24 » sont remplacés par les mots : « , soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime » ; |
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3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 441‑10, les mots : « prévu au I de l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631‑24 » sont remplacés par les mots : « , soit d'un accord interprofessionnel étendu, prévus à l'article L. 631‑24‑2 du code rural et de la pêche maritime ». |
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Article 2
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L'article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 631‑25 . – Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits : |
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« 1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; |
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« 2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du I dudit article L. 631‑24, les stipulations d'un accord-cadre ; |
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« 2° bis Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631‑24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du IV du même article L. 631‑24 ; |
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« 2° ter Le fait, pour un acheteur de produits agricoles, de ne pas donner de réponse écrite au producteur, à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, en cas de refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit ; |
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« 3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du III dudit article L. 631‑24 et à l'article L. 631‑24‑1 ; |
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« 4° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631‑24‑2 : |
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« a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ; |
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« b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ; |
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« c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du II du même article L. 631‑24‑2 ; |
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« 5° Le fait, pour un acheteur, d'imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés. |
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« Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. |
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« L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation, ou à la sanction de ce manquement. » |
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Article 3
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L'article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les manquements mentionnés à l'article L. 631‑25 sont constatés par des agents désignés par décret en Conseil d'État. » ; |
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à l'auteur d'un des manquements mentionnés à l'article L. 631‑25 de se conformer à ses obligations, en lui impartissant un délai raisonnable ne pouvant pas excéder trois mois. Si, à l'issue de ce délai, le manquement persiste, l'agent le constate par un procès-verbal qu'il transmet à l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. » |
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Article 4
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I. – L'article L. 631‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ; |
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2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut demander aux parties communication de tout élément nécessaire à la médiation. » ; |
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3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il recommande la suppression ou la modification des projets de contrats et accords-cadres ou des contrats et accords-cadres dont il estime qu'ils présentent un caractère abusif ou manifestement déséquilibré ou qu'il estime non conformes au II de l'article L. 631‑24. » ; |
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4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou de sa propre initiative » ; |
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5° Après le même quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Il peut saisir le ministre chargé de l'économie de toute clause des contrats ou accords-cadres qu'il estime illicite afin que le ministre puisse introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale compétente pour faire constater la nullité de ces clauses ou contrats. En ce cas, le ministre en informe les parties sans délai. |
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« Il peut émettre à la demande d'une organisation membre d'une interprofession tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l'avant dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24. » ; |
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5° bis (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation, sous réserve de l'accord préalable des parties s'agissant des litiges visés au deuxième alinéa du présent article. » ; |
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6° À la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de commerce ». |
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II. – L'article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 631‑28 . – Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631‑24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un dispositif de médiation équivalent ou en cas de recours à l'arbitrage. |
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« Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord préalable de chaque partie. Le chapitre I er du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation. |
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« En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige en la forme des référés. » |
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III. – (Non modifié) À l'article L. 631‑29 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au III de l'article L. 631‑24 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631‑24‑2 » et la référence : « au I de l'article L. 631‑24 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 631‑24‑2 ». |
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Article 5
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L'article L. 632‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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a) À la première phrase, les mots : « des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à » sont remplacés par les mots : « des modèles de rédaction, notamment des clauses énumérées aux II et III de l'article L. 631‑24 du présent code et, le cas échéant, de la clause prévue à l'article L. 441‑8 du code de commerce, ainsi que des clauses relatives à » ; |
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b) Les deux dernières phrases sont supprimées ; |
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2° Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « la transparence et » ; |
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b) Sont ajoutés les mots et deux phrases ainsi rédigées : « , notamment les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24 ainsi rendus publics. Elles peuvent formuler des recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination, la révision et la renégociation des prix. Conformément à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent rédiger des clauses types de répartition de la valeur, qui ne peuvent faire l'objet d'accords étendus. » |
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Article 5 bis
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L'article L. 553‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs reconnues qui concentrent l'offre et mettent sur le marché les produits de leurs membres, qu'il y ait ou non transfert de propriété des produits agricoles concernés, peuvent bénéficier des conditions de la dérogation prévue au paragraphe 1 bis de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et procéder, à cette fin, à des échanges d'informations stratégiques entre producteurs d'une même organisation de producteurs ou d'une même association d'organisations de producteurs. » |
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Article 5 ter (Supprimé)
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Article 5 quater
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Après le cinquième alinéa de l'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur des indicateurs de coûts de production ou des indicateurs de prix des produits agricoles et alimentaires ou des méthodes d'élaboration de ces indicateurs. Il intervient, par le biais de son comité de pilotage, pour la fourniture d'indicateurs prévus à l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 631‑24, en cas de défaut constaté des organisations interprofessionnelles, à l'issue d'une période de trois mois après la première demande d'indicateurs provenant d'un membre de l'interprofession. » |
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Article 5 quinquies
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I. – Après le premier alinéa du II de l'article L. 611‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« En cas de manquement répété à l'obligation de dépôt des comptes annuels, le montant de cette astreinte peut s'élever à 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. » |
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II. – L'article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire fait l'objet d'une publication par voie électronique. » ; |
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2° Le sixième alinéa est supprimé. |
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Article 6
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I. – L'article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié : |
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1° A Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, » ; |
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1° Au même premier alinéa, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « agricoles et alimentaires », les mots : « la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9, complétée, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « une liste fixée » et, après le mot : « alimentaires », sont insérés les mots : « et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie » ; |
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2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
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« Cette clause, définie par les parties, précise les conditions et les seuils de déclenchement de la renégociation et prend notamment en compte les indicateurs mentionnés à l'article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime ou, à défaut, un ou plusieurs indicateurs des prix des produits agricoles ou alimentaires constatés sur le marché sur lequel opère le vendeur diffusés, le cas échéant, par accords interprofessionnels ou par l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. » ; |
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3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ; |
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4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Si la renégociation de prix n'aboutit pas à un accord au terme du délai d'un mois prévu au troisième alinéa du présent article, et sauf recours à l'arbitrage, il est fait application de l'article L. 631‑28 du code rural et de la pêche maritime sans que le contrat puisse prévoir un dispositif de médiation équivalent. » |
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II (nouveau) . – Après l'article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 441‑8‑1 (nouveau) . – I. – Lorsque les produits finis mentionnés à l'article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d'un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu'ils ne font pas l'objet d'un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu'il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires. |
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« II. – Une fois que le prix a été automatiquement révisé à la hausse en application du I, s'il est démontré que le cours du produit agricole ou alimentaire mentionné au même I a subi une diminution ultérieure et supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit être inférieur au seuil mentionné audit I, le prix des produits finis concernés est automatiquement révisé à la baisse. |
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« III. – Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d'augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini. |
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« IV. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l'ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois en y joignant l'ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date d'envoi du tarif révisé par le fournisseur. |
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« V. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d'une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l'ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs. » |
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Article 7
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I. – L'article L. 694‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 694‑4 . – I. – Pour l'application de l'article L. 631‑24‑2 à Saint-Pierre-et-Miquelon : |
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« 1° Le I est ainsi rédigé : |
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« “I. – La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés. |
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« “Toutefois, le premier alinéa du I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa.” ; |
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« 2° Le II est ainsi modifié : |
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« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
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« “II. – L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.” ; |
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« b) Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “Le décret en Conseil d'État ou l'accord interprofessionnel” sont remplacés par les mots : “L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer”. » |
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II. – (Non modifié) À l'article L. 954‑3‑5 du code de commerce, les mots : « figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442‑9 » sont remplacés par les mots : « figurant sur une liste prévue » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « et » est supprimée. |
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Article 8
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I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime afin : |
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1° (Supprimé) |
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2° De recentrer les missions du Haut Conseil de la coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect et d'adapter les règles relatives à la gouvernance et à la composition de ce conseil ; |
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3° De modifier les conditions de nomination et d'intervention du médiateur de la coopération agricole pour assurer son indépendance et sa bonne coordination avec le médiateur des relations commerciales agricoles ; |
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4° D'apporter au titre II du livre V les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des dispositions législatives, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. |
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II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article. |
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Article 8 bis AA (nouveau)
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Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1 er janvier 2019, sur l'opportunité de mettre en place une prestation pour services environnementaux afin de valoriser les externalités positives de notre agriculture. |
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Ce rapport définit les modèles de rémunération qui pourraient valoriser les services écosystémiques rendus par les agriculteurs et ses conditions de mise en œuvre. Il identifie notamment les conditions nécessaires à la mise en place d'une expérimentation de cette prestation dans certains territoires, à commencer par ceux qui viennent d'être exclus du zonage des zones défavorisées simples. |
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Article 8 bis A (Supprimé)
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Article 8 bis
Le deuxième alinéa de l'article L. 523‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, sur décision du conseil d'administration et dans la limite de 50 % de leur montant, ces subventions peuvent être classées comme produits au compte de résultat. » |
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Article 9
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I. – Pendant une durée de deux ans à compter du 1 er mars 2019, le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 442‑2 du code de commerce est affecté d'un cœfficient de 1,1 pour les denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, revendues en l'état au consommateur. |
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II. – Pendant une durée de deux ans à compter du 1 er mars 2019, les avantages promotionnels mentionnés au huitième alinéa du I de l'article L. 441‑7 du code de commerce portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s'appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées faisant l'objet de la convention mentionnée au même article L. 441‑7. |
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Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à ce que des avantages promotionnels dépassant les seuils qui y sont mentionnés s'appliquent aux denrées alimentaires qui présentent un caractère périssable ou saisonnier particulièrement marqué, dont la liste est fixée par décret, lorsque ces avantages ont pour seul objet de faciliter l'écoulement des marchandises en stock. |
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Pendant la durée mentionnée au premier alinéa du présent II, le neuvième alinéa du même article L. 441‑7 n'est pas applicable. |
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III (nouveau) . – Le fait de prévoir dans la convention mentionnée à l'article L. 441‑7 du code de commerce ou d'appliquer, à raison d'autres stipulations contractuelles, des avantages promotionnels en méconnaissance des premier et deuxième alinéas du II du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470‑2 du code de commerce. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
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IV (nouveau) . – Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs. |
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Article 9 bis (Supprimé)
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Article 10
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I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour modifier le titre IV du livre IV du code de commerce afin : |
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1° De réorganiser ce titre et clarifier ses dispositions, notamment en supprimant les dispositions devenues sans objet et en renvoyant le cas échéant à d'autres codes ; |
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2° De clarifier les règles de facturation, en les harmonisant avec les dispositions du code général des impôts, et modifier en conséquence les sanctions relatives aux manquements à ces règles ; |
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3° De préciser les dispositions relatives aux conditions générales de vente, en imposant notamment la formalisation par écrit, par le distributeur, des motifs de son refus d'acceptation de celles-ci, et mettre en cohérence les dispositions relatives aux produits agricoles et alimentaires, notamment en ce qui concerne les références applicables aux critères et modalités de détermination des prix, avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; |
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4° De simplifier et préciser les dispositions relatives aux conventions mentionnées aux articles L. 441‑7 et L. 441‑7‑1 du code de commerce, et notamment : |
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a) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de service ainsi qu'entre les fournisseurs et les grossistes, le régime des avenants à ces conventions ; |
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b) Pour les conventions conclues entre les fournisseurs et les distributeurs ou les prestataires de services, la prise en compte des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix ainsi que la définition du plan d'affaires et du chiffre d'affaires prévisionnel ; |
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5° De simplifier et préciser les définitions des pratiques mentionnées à l'article L. 442‑6, en ce qui concerne notamment la rupture brutale des relations commerciales, les voies d'action en justice et les dispositions relatives aux sanctions civiles ; |
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6° De modifier les dispositions de l'article L. 442‑9 pour élargir l'interdiction de céder à un prix abusivement bas aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, tout en supprimant l'exigence tenant à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle, et préciser notamment les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture. |
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II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour mettre en cohérence les dispositions de tous codes avec celles prises par voie d'ordonnance en application du I. |
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III. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article. |
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Article 10 bis A (nouveau)
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Le code de commerce est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 441‑7 est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » ; |
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2° L'article L. 442‑6 est complété par un V ainsi rédigé : |
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« V. – Les dispositions du présent article constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Elles s'appliquent à tout contrat qui a pour objet l'approvisionnement d'un acheteur de produits destinés à la revente sur le territoire français. » |
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Article 10 bis
(Non modifié) |
Au début du dernier alinéa de l'article L. 420‑5 du code de commerce, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les premier et troisième alinéas du présent article ». |
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Article 10 quater A
(Non modifié) |
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L'article L. 462‑10 du code de commerce est ainsi modifié : |
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1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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2° Au même premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; |
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3° Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ; |
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4° Sont ajoutés huit alinéas ainsi rédigés : |
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« L'Autorité de la concurrence transmet au ministre chargé de l'économie, à sa demande, les accords mentionnés au premier alinéa du présent I. |
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« II. – Un bilan concurrentiel de la mise en œuvre d'un accord défini au premier alinéa du I est effectué par l'Autorité de la concurrence, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie. À cet effet, l'Autorité de la concurrence peut demander aux parties à l'accord de lui transmettre un rapport présentant l'effet sur la concurrence de cet accord. |
|
« L'engagement de la procédure de bilan concurrentiel est rendu public par l'Autorité de la concurrence, afin de permettre aux tiers intéressés de lui adresser leurs observations. La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463‑2 et aux articles L. 463‑4, L. 463‑6 et L. 463‑7. Avant de statuer, l'Autorité de la concurrence peut entendre des tiers en l'absence des parties à l'accord en cause. |
|
« Afin de réaliser le bilan concurrentiel, l'Autorité de la concurrence examine si cet accord, tel qu'il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420‑1 et L. 420‑2. À cette occasion, elle apprécie si l'accord apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d'éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs. |
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« Si des atteintes à la concurrence telles que mentionnées au troisième alinéa du présent II ou des effets anticoncurrentiels ont été identifiés, les parties à l'accord s'engagent à prendre des mesures visant à y remédier dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut également se saisir d'office en application du III de l'article L. 462‑5 ou être saisie par le ministre chargé de l'économie en application du I du même article L. 462‑5. |
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« III. – L'Autorité de la concurrence peut prendre des mesures conservatoires selon les modalités et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 464‑1 pour tout accord mentionné au I du présent article dès lors que l'une des atteintes à la concurrence mentionnées au II, que cet accord entraîne ou est susceptible d'entraîner immédiatement après son entrée en vigueur, présente un caractère suffisant de gravité. |
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« Elles peuvent comporter une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur ou demander une modification dudit accord. |
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« IV. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe le contenu du dossier d'information communiqué à cette autorité en application du premier alinéa du I ainsi que les éléments d'information et les documents devant figurer dans le rapport prévu au premier alinéa du II. » |
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Article 10 quater
(Non modifié) |
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La section 1 du chapitre II du titre III du livre I er du code de la consommation est ainsi modifiée : |
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1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 132‑4, les mots : « peut ordonner » sont remplacés par le mot : « ordonne » ; |
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2° L'article L. 132‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. » |
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Article 10 quinquies (Supprimé)
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Article 10 sexies (Supprimé)
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Article 10 septies (Supprimé)
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Article 10 octies (Supprimé)
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Article 10 nonies (nouveau)
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Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le Gouvernement adresse annuellement au Parlement un rapport d'évaluation des engagements de la France dans le cadre européen et international sur les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation. » |
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TITRE II : Mesures en faveur d'une alimentation saine, de qualitÉ, DURABLE, ACCESSIBLE À TOUS ET RESPECTUEUSE DU BIEN-être animal
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Chapitre Ier : Accès à une alimentation saine
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Article 11
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Après l'article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 230‑5‑1 . – I. – Au plus tard le 1 er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits : |
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« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ; |
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« 2° Ou issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; |
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« 3° Ou bénéficiant d'un ou plusieurs modes de valorisation prévus à l'article L. 640‑2 tels que les signes d'identification de la qualité et de l'origine, les mentions valorisantes et la démarche de certification de conformité des produits ; |
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« 4° Ou bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644‑15 ; |
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« 5° Ou issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611‑6 ; |
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« 6° Ou satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification. |
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« II. – (Supprimé) |
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« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'une application progressive du présent article, en fonction de l'évaluation des capacités de production locale des filières agricoles à répondre aux objectifs prévus au I. Il précise également son articulation avec les règles de qualité nutritionnelle des repas prévues par l'article L. 230‑5. Il précise enfin la caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I du présent article. |
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« Art. L. 230‑5‑2 . – L'article L. 230‑5‑1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l'article L. 230‑5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge. |
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« Art. L. 230‑5‑3 . – À compter du 1 er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l'article L. 230‑5‑1 entrant dans la composition des repas servis. |
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« Art. L. 230‑5‑4 . – Les gestionnaires d'organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu'ils proposent. » |
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Article 11 bis A (Supprimé)
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Article 11 bis
(Non modifié) |
À l'article L. 122‑19 du code de la consommation, après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , de restauration collective ». |
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Article 11 ter
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I (nouveau) . – L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail publie, au plus tard le 1 er janvier 2021, une évaluation des risques de contamination des denrées alimentaires par migration de perturbateurs endocriniens depuis des contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique. Cette étude évalue également les risques de contamination depuis des contenants alimentaires de substitution. |
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II. – Le III de l'article L. 541‑10‑5 du code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « table », sont insérés les mots : « et pailles » ; |
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2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Au plus tard le 1 er janvier 2022, il est mis fin à la mise à disposition de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective. Le présent alinéa n'est pas applicable aux services situés sur le territoire de communes non desservies par l'eau potable, dont la liste est fixée par arrêté du représentant de l'État dans le département. » |
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Article 11 quater A (nouveau)
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1313‑3 du code de la santé publique est complétée par les mots : « ainsi que par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de l'environnement, du travail, de la santé et de l'alimentation ». |
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Article 11 quater (Supprimé)
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Article 11 quinquies
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport évaluant l'opportunité et la constitutionnalité d'une extension des règles prévues aux articles L. 230‑5‑1 à L. 230‑5‑4 du code rural et de la pêche maritime aux opérateurs de restauration collective du secteur privé autres que ceux mentionnés à l'article L. 230‑5 du même code. |
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Article 11 sexies
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L'article L. 654‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli : |
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« Art. L. 654‑23 . – I. – Les dénominations associées aux produits d'origine animale ne peuvent pas être utilisées pour commercialiser ou faire la promotion des produits alimentaires contenant une part significative de matières d'origine végétale. |
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« II. – Tout manquement au I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 50 000 € pour une personne physique et 300 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. |
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« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture fixe la liste des dénominations, à l'exclusion des locutions d'usage courant, et la part significative de matières d'origine végétale mentionnées au I du présent article. » |
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Article 11 septies A (Supprimé)
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Article 11 septies B
(Non modifié) |
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la définition de la durée de vie d'un produit alimentaire et la répartition des responsabilités afférentes à cette durée de vie, afin de s'assurer que les durées sont fixées par les professionnels de l'alimentation de manière harmonisée et pertinente. Le rapport propose aussi une évaluation des obligations en matière d'affichage des durées de conservation des produits alimentaires. Il formule des recommandations afin d'améliorer la lisibilité des mentions actuellement utilisées et évalue l'opportunité de limiter l'affichage de la date de durabilité minimale à un nombre plus restreint de produits. |
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Article 11 septies (Supprimé)
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Article 11 octies
(Non modifié) |
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L'article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour les fromages fermiers, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation en conformité avec les usages traditionnels, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa selon des modalités fixées par le décret mentionné au même premier alinéa. » |
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Article 11 nonies A (Supprimé)
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Article 11 nonies B
(Non modifié) |
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L'article L. 640‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« – promouvoir les produits n'ayant pas contribué à la déforestation importée. » |
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Article 11 nonies C
(Non modifié) |
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Après le deuxième alinéa de l'article L. 642‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Toute personne qui participe effectivement aux activités de conditionnement prévues ou non par le cahier des charges des produits vitivinicoles bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine constitue un opérateur au sens du présent chapitre. » |
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Article 11 nonies D
(Non modifié) |
La loi n° 57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur des aires délimitées ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée est abrogée. |
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Article 11 nonies E
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Après l'article L. 665‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 665‑6‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 665‑6‑1 . – Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons, à consommer sur place ou à emporter, ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support, le pays d'origine ou le lieu de provenance des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet et de verre. » |
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Article 11 nonies F (nouveau)
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Au début de l'article L. 644‑6 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Afin d'assurer une traçabilité des produits vitivinicoles et sous réserve de la dispense prévue, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, les personnes physiques ou morales récoltant des raisins de cuve sont tenues de faire une déclaration de récolte aux autorités compétentes pour la campagne viticole au cours de laquelle la récolte a eu lieu. La déclaration de récolte comprend la quantité, la superficie en production, la destination et, le cas échéant, la nature des produits vendus à un vinificateur ou livrés à une cave coopérative. Cette déclaration est faite par voie électronique. |
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« Certains récoltants peuvent être dispensés de la déclaration de récolte sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. » |
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Article 11 nonies
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Après le 3° du II de l'article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
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« II bis . – Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. » |
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Article 11 decies
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Après le premier alinéa de l'article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette par ordre décroissant d'importance de la part prise dans la composition du miel. » |
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Article 11 undecies
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Le I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le 11° est complété par les mots : « , et d'atteindre, au 31 décembre 2022, l'objectif d'affectation de 15 % de la surface agricole utile à l'agriculture biologique, au sens du même article L. 641‑13 » ; |
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2° Le 12° est complété par les mots : « et de retour de la valeur aux agriculteurs » ; |
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3° Après le 17°, sont insérés des 18°, 18° bis et 19° ainsi rédigés : |
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« 18° De promouvoir l'indépendance alimentaire de la France à l'international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation ; |
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« 18° bis (nouveau) De s'assurer dans tout nouvel accord de libre-échange d'une réciprocité effective pour ce qui concerne l'accès au marché, en particulier aux marchés publics, d'une exigence de normes de production comparables, ainsi que d'un degré élevé d'exigence dans l'élaboration de normes communes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation de nos modèles agricoles européens ; |
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« 19° De favoriser l'acquisition pendant l'enfance et l'adolescence d'une culture générale de l'alimentation soulignant les enjeux culturels, environnementaux, économiques et de santé publique liés aux choix alimentaires. » |
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Article 11 duodecies A
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Le III de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° Après la première phrase du même dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement son rapport d'activité dans lequel il formule des propositions d'évolution de la politique de l'alimentation. » |
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Article 11 duodecies (Supprimé)
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Article 11 terdecies A
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I. – Au plus tard le 1 er janvier 2030, les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine mentionnés au 1° de l'article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime intègrent des exigences environnementales dont le niveau minimal et les modalités sont fixés par décret pris après avis des organismes de défense et de gestion concernés. |
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II. – Le décret mentionné au I intervient au plus tard le 1 er janvier 2021. |
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Article 11 quaterdecies (Supprimé)
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Article 11 quindecies
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Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 201‑7 est ainsi modifié : |
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a) Après la référence : « L. 231‑1 », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « informe immédiatement l'autorité administrative désignée par décret lorsqu'il considère ou a des raisons de penser, au regard de tout résultat d'autocontrôle, qu'une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit, transformé, fabriqué ou distribué présente ou est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. » ; |
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b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Dès qu'il a connaissance de tout résultat d'examen indiquant que des locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage de denrées alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre préjudiciable à la santé humaine des produits, le propriétaire ou détenteur mentionné au deuxième alinéa du présent article informe immédiatement, après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais, l'autorité administrative des mesures prises pour protéger la santé humaine ou animale. » ; |
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c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« En outre, dans le cadre des contrôles officiels réalisés en application de l'article L. 231‑1, les laboratoires sont tenus de communiquer immédiatement tout résultat d'analyse sur demande de l'autorité administrative. » ; |
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2° Après le II de l'article L. 237‑2, il est inséré un II bis ainsi rédigé : |
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« II bis . – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour un propriétaire ou un détenteur de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux, de ne pas respecter les obligations d'information prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 201‑7. » ; |
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3° Le 1° du II de l'article L. 251‑20 est complété par les mots : « à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 201‑7 ». |
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Article 11 sexdecies A
(Non modifié) |
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L'article L. 202‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans le secteur alimentaire, le secteur des sous-produits animaux ou le secteur de l'alimentation animale doivent soit être accrédités selon la norme relative aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais, soit participer à leurs frais à un processus d'essais de comparaison interlaboratoires. Les analyses concernées et leurs conditions de mise en œuvre sont définies par décret. Les résultats des audits pour les laboratoires accrédités et des évaluations réalisées dans le cadre des processus d'essais sont communiqués par les exploitants à l'autorité administrative sur sa demande. » |
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Article 11 sexdecies
(Non modifié) |
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Dans les conditions prévues à l'article L. 521‑17 du code de la consommation et à l'article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, le Gouvernement prend les mesures réglementaires visant à la suspension de la mise sur le marché de l'additif E 171 (dioxyde de titane – TiO2) ainsi que des denrées alimentaires en contenant. |
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Le Gouvernement adresse, au plus tard le 1 er janvier 2019, un rapport au Parlement sur toutes les mesures prises concernant l'importation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de toute denrée alimentaire contenant du dioxyde de titane en tant qu'additif alimentaire (E 171) et les usages grand public. |
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Article 11 septdecies
(Non modifié) |
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L'article L. 230‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 230‑3 . – L'observatoire de l'alimentation assure un suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Il collecte et analyse les données nutritionnelles relatives aux aliments afin d'éclairer les pouvoirs publics et les opérateurs privés en vue d'une amélioration continue de la qualité de l'offre alimentaire et d'une réduction des risques en matière de santé. |
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« Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230‑4. |
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« Les modalités de fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. » |
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Article 11 octodecies (Supprimé)
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Article 11 vicies (Supprimé)
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Article 11 unvicies A
(Non modifié) |
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L'article L. 201‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministère chargé de l'agriculture. » |
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Article 11 unvicies B
(Non modifié) |
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport présentant, département par département, un récapitulatif des aides du premier pilier de la politique agricole commune versées en 2017. |
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Article 11 unvicies
(Non modifié) |
À l'article 3 de la loi n° 2014‑773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et agroalimentaire ». |
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Article 11 duovicies
Au plus tard le 1 er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du dispositif de projet alimentaire territorial. Ce rapport présente un bilan du développement et de la mise en œuvre du dispositif sur les territoires et formule des propositions, incluant le cas échéant un renforcement de son accompagnement financier, en vue de favoriser sa création. |
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Article 12
(Non modifié) |
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I. – L'article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime est abrogé. |
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II. – Le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : |
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« Chapitre VI |
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« Lutte contre la précarité alimentaire |
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« Art. L. 266‑1 A . – La lutte contre la précarité alimentaire vise à favoriser l'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. |
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« Elle s'inscrit dans le respect du principe de dignité des personnes. Elle participe à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. L'aide alimentaire contribue à la lutte contre la précarité alimentaire. |
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« La lutte contre la précarité alimentaire comprend la poursuite des objectifs définis à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime et par les programmes nationaux relatifs à l'alimentation, à la nutrition et à la santé. |
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« La lutte contre la précarité alimentaire mobilise l'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations, dans le cadre de leur objet ou projet associatif, ainsi que les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, en y associant les personnes concernées. |
|
« Art. L. 266‑1 . – L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d'un accompagnement. Cette aide est apportée tant par l'Union européenne que par l'État ou toute autre personne morale. |
|
« Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'État, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire. |
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« Ces conditions doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire métropolitain et d'outre-mer et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées. |
|
« Sont également déterminées par décret en Conseil d'État les modalités de collecte et de transmission à l'autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du deuxième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » |
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III. – Aux II et III de l'article L. 541‑15‑5 du code de l'environnement, les mots : « caritative habilitée en application de l'article L. 230‑6 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « habilitée en application de l'article L. 266‑1 du code de l'action sociale et des familles ». |
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Article 12 bis AA (nouveau)
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L'article L. 541‑15‑3 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 541‑15‑3 . – Les gestionnaires de services de restauration collective mettent en place, avant le 1 er septembre 2020, un plan d'action visant à lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce plan d'action se fonde sur un diagnostic préalable dont les modalités sont définies par décret. » |
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Article 12 bis A
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I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre I er du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 541‑15‑7 . – La restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent gratuitement à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté. |
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« Le présent article ne s'applique pas pour les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne. |
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« Les établissements de restauration et les entreprises de vente à emporter qui proposent la vente à emporter de plats et produits de consommation utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables. » |
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II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2021. |
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Article 12 bis
(Non modifié) |
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Le I de l'article L. 541‑15‑6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Dans des conditions prévues par décret, les commerces de détail s'assurent de la qualité du don lors de la cession. » |
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Article 12 ter
(Non modifié) |
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « territorialisées », sont insérés les mots : « , à la lutte contre le gaspillage et la précarité alimentaires ». |
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Article 12 quater
(Non modifié) |
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Avant le dernier alinéa de l'article L. 3231‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« – la lutte contre la précarité alimentaire. » |
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Article 12 quinquies
(Non modifié) |
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet au Parlement un rapport avant le 1 er janvier 2022 sur la gestion du gaspillage alimentaire par la restauration collective et la grande distribution. |
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Chapitre II : Respect du bien-être animal
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Article 13
(Non modifié) |
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I. – Le premier alinéa de l'article 2‑13 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « prévues par le code pénal et aux articles L. 215‑11 et L. 215‑13 du code rural et de la pêche maritime » ; |
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2° À la fin, les mots : « prévus par le code pénal » sont supprimés. |
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II. – Le premier alinéa de l'article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an » ; |
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2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ; |
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3° Après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « , un établissement d'abattage ou de transport d'animaux vivants ». |
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Article 13 bis A
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La section 3 du chapitre IV du titre I er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rétabli : |
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« Art. L. 214‑11 . – La mise en production de tout nouveau bâtiment d'élevage de poules pondeuses élevées en cages est interdite à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. » |
|
Article 13 bis
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les réalisations concrètes en matière d'amélioration du bien-être animal au regard des objectifs fixés par les plans de filière des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632‑1 du code rural et de la pêche maritime. |
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Article 13 ter
(Non modifié) |
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La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 654‑3‑1 et L. 654‑3‑2 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 654‑3‑1 . – L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale. |
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« Art. L. 654‑3‑2 . – Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par les I et II de l'article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » |
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Article 13 quater A
(Non modifié) |
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Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, à titre expérimental et sur la base du volontariat, pour une durée de deux ans, un dispositif de contrôle par vidéo des postes de saignée et de mise à mort, visant à évaluer l'efficacité des protocoles et l'application de la réglementation du bien-être animal, est mis en œuvre. |
|
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les catégories d'établissements concernés, les procédés de mise en œuvre de ce contrôle vidéo, les modalités de recueil de l'avis conforme du comité social et économique ou, à défaut, des institutions représentatives du personnel, les modalités de maintenance, d'utilisation ainsi que les règles d'archivage et de mise à disposition et de recueil des données collectées par les enregistrements vidéo aux fins d'éventuels contrôles administratifs. |
|
Article 13 quater
(Non modifié) |
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et à la sensibilisation au bien-être animal ». |
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Article 13 quinquies
(Non modifié) |
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À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa du présent article, des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne. |
|
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation, notamment de sa viabilité économique et de son impact sur le bien-être animal, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. Cette évaluation établit des recommandations d'évolution du droit de l'Union européenne. |
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Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. |
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Chapitre III : Renforcement des exigences pour une alimentation durable accessible à tous
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Article 14 (Supprimé)
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Article 14 bis
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I. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° La section 1 est complétée par des articles L. 522‑5‑2 et L. 522‑5‑3 ainsi rédigés : |
|
« Art. L. 522‑5‑2 . – Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. |
|
« Pour la cession des produits biocides mentionnés au premier alinéa à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation de ces produits, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. |
|
« Un décret en Conseil d'État précise les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, ainsi que le délai dont disposent les distributeurs pour engager un programme de retrait de la vente en libre-service de ces produits. |
|
« Art. L. 522‑5‑3 . – Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité. |
|
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels pour les produits concernés est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées, sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement. |
|
« Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement, les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième alinéa. » ; |
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2° (Supprimé) |
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II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et s'applique aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. |
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Article 14 ter
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et une évaluation simplifiées, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. » |
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Article 14 quater AA (nouveau)
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Après le III de l'article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé : |
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« III bis . – Par exception aux II et III, l'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253‑1 est autorisée lorsque les produits mentionnés au IV du présent article ne permettent pas de lutter contre les dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 201‑1. » |
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Article 14 quater A
(Non modifié) |
Au dernier alinéa de l'article L. 661‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « ou à titre onéreux ». |
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Article 14 quater
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L'article L. 253‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sous réserve de contenir une information explicite relative aux risques que l'exposition à ces produits entraîne sur la santé et sur l'environnement » ; |
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2° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Un décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, définit les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées ainsi que le contenu et le format de l'information mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » |
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Article 14 quinquies
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L'article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
|
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « l'environnement, », sont insérés les mots : « les mesures de mobilisation de la recherche en vue de développer des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques » ; |
|
2° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoit des mesures tendant au développement des produits de » sont remplacés par les mots : « s'accompagne d'une stratégie nationale de déploiement du » ; |
|
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le plan d'action national prévoit la réduction des délais d'évaluation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant, tout en veillant à alléger les démarches administratives pour les entreprises concernées. » ; |
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4° À la seconde phrase du même dernier alinéa, après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « , des organismes de recherche compétents ». |
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Article 14 sexies
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Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, une expérimentation de l'utilisation des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques est menée, pour une période maximale de trois ans à compter de la publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du présent article, sur des surfaces agricoles présentant une pente supérieure ou égale à 30 %. Cette expérimentation, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, vise à déterminer les bénéfices liés à l'utilisation de drones pour limiter les risques d'accidents du travail et pour l'application de produits phytopharmaceutiques en matière de réduction des risques pour la santé et l'environnement. |
|
Les conditions et modalités de cette expérimentation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la santé, de manière à garantir l'absence de risque inacceptable pour la santé et l'environnement. |
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Article 14 septies (Supprimé)
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Article 14 octies
(Non modifié) |
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L'article L. 254‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV ainsi rédigé : |
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« IV. – À compter du 1 er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. » |
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Article 14 nonies
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Le titre I er du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Au cinquième alinéa de l'article L. 510‑1, après le mot : « naturelles », sont insérés les mots : « , à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et au recours à des solutions alternatives » ; |
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2° L'article L. 513‑2 est complété par un 6° ainsi rédigé : |
|
« 6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et le recours à des solutions alternatives en application de l'article L. 510‑1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. » |
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Article 14 decies
(Non modifié) |
À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « , à la préservation de la biodiversité et des sols ». |
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Article 14 undecies (Supprimé)
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Article 15
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I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à modifier le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin : |
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1° De rendre l'exercice des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime incompatible avec celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques autre que celle portant sur les informations relatives à l'utilisation, aux risques et à la sécurité d'emploi des produits cédés ou celle portant sur le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, mentionnées à l'article L. 254‑7 du code rural et de la pêche maritime, notamment : |
|
a) En imposant une séparation des structures exerçant ces activités ; |
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b) En assurant l'indépendance des personnes physiques exerçant ces activités ; |
|
c) En permettant l'exercice d'un conseil stratégique, pluriannuel et indépendant ; |
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d) En permettant la mise en œuvre effective des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. |
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L'activité de conseil, séparée de l'activité de vente, doit s'inscrire dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques ; |
|
2° De réformer le régime d'expérimentation des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques : |
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a) En fixant des objectifs à atteindre à une date antérieure à 2021 ; |
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b) En le transformant en régime permanent à périodes successives, avec les adaptations nécessaires à son bon fonctionnement ; |
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c) En prévoyant son application dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ; |
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3° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux agents mentionnés à l'article L. 511‑3 du code de la consommation les pouvoirs dont disposent, en application de l'article L. 172‑8 du code de l'environnement, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172‑4 du même code ; |
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4° De confier aux agents mentionnés à l'article L. 205‑1 du code rural et de la pêche maritime les pouvoirs d'enquête dont disposent les agents habilités par le code de la consommation, prévus aux articles L. 512‑7, L. 512‑10 et L. 512‑16 du même code. |
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II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : |
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1° (Supprimé) |
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2° De prévoir les conditions dans lesquelles les obligations fixées aux articles L. 541‑15‑5 et L. 541‑15‑6 du même code sont étendues à certains opérateurs de l'industrie agro-alimentaire et de la restauration collective après une expérimentation, d'une durée de six mois, à compter d'une date fixée par l'ordonnance prise en application du présent 2°, dans des associations volontaires ; |
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3° D'imposer à certains opérateurs de l'industrie agro-alimentaire et de la restauration collective de rendre publics leurs engagements en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment les procédures de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre en la matière ; |
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4° D'apporter au livre II du code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application des règlements (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 et des actes délégués et d'exécution qu'ils prévoient, y compris en définissant les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux dans les outre-mer, et d'apporter au titre préliminaire et au titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'au titre IV du livre V du code de l'environnement les modifications éventuellement nécessaires pour assurer la cohérence des dispositions législatives, corriger les erreurs rédactionnelles et abroger les dispositions devenues sans objet. |
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III. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par le présent article. |
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Article 15 bis
(Non modifié) |
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L'article L. 312‑17‑3 du code de l'éducation est ainsi modifié : |
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1° Le mot : « écoles » est remplacé par les mots : « établissements d'enseignement scolaire » ; |
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2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette information et cette éducation s'accompagnent d'un état des lieux du gaspillage alimentaire constaté par le gestionnaire des services de restauration collective scolaire de l'établissement. » |
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Article 15 ter
(Non modifié) |
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La sous-section 7 de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre V du code de la consommation est ainsi modifiée : |
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1° L'article L. 512‑27 est complété par les mots : « ou, à défaut, déposés dans un local désigné par les agents habilités » ; |
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2° Le premier alinéa de l'article L. 512‑28 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils. » |
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Article 15 quater
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L'article L. 331‑21 du code forestier est complété par un 10° ainsi rédigé : |
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« 10° Au profit d'un exploitant agricole d'une parcelle contiguë, dans les communes dont le taux de boisement est supérieur à 60 %, ainsi que pour l'ensemble des parcelles classées “sous périmètre à reconquérir pour l'agriculture”, dans les communes soumises à une réglementation des boisements conformément aux articles L. 126‑1 et L. 126‑2 du code rural et de la pêche maritime. » |
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TITRE II bis : MESURES DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE AGRICOLE
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Article 16 A
(Non modifié) |
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Après le 5° de l'article L. 314‑20 du code de l'énergie, il est inséré un 6° ainsi rédigé : |
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« 6° Du caractère collectif des installations sur sites agricoles qui utilisent des énergies renouvelables ou des énergies de récupération. » |
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Article 16 B
(Non modifié) |
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L'article L. 541‑4‑1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« – les sous-produits animaux ou les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage. » |
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Article 16 CA (nouveau)
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Après l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 311‑1‑1 (nouveau) . – Les résidus de transformation agricole peuvent être valorisés dans les usages non alimentaires, dans l'intérêt des filières agricoles alimentaires et du développement de la filière bioéconomie et biogaz. » |
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Article 16 C
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I AA (nouveau) . – Au premier alinéa de l'article L. 111‑97 du code de l'énergie, après le mot : « clients », sont insérés les mots : « , aux producteurs de biogaz, ». |
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I A (nouveau) . – Au premier alinéa de l'article L. 431‑6 du code de l'énergie, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , sur les prévisions d'injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l'article L. 211‑2, ». |
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I. – Le titre V du livre IV du code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° Le deuxième alinéa de l'article L. 452‑1 est complété par les mots : « ainsi que la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées à l'article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport » ; |
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2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 452‑1‑1, après le mot : « soutiré », sont insérés les mots : « , la partie du coût des adaptations des réseaux mentionnées à l'article L. 453‑9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution » ; |
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3° Le chapitre III est complété par un article L. 453‑9 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 453‑9 . – Lorsqu'une installation de production de biogaz est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, y compris hors de toute zone de desserte d'un gestionnaire de réseau, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les adaptations nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du biogaz produit, dans les conditions et limites définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » |
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II. – (Non modifié) L'article L. 554‑6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les canalisations reliant une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du présent code applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554‑5 fixées pour de telles canalisations, ainsi qu'aux dispositions de la section 4 du chapitre V du présent titre. » |
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Article 16 D (nouveau)
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Le second alinéa de l'article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
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« Il en va de même d'une matière fertilisante ou d'un support de culture, à l'exception de ceux issus de la transformation de boues de station d'épuration, du fait de sa conformité à : |
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« – une norme mentionnée au 1° de l'article L. 255‑5 du présent code pour laquelle une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail montre qu'elle garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement sont remplies ; |
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« – un règlement de l'Union européenne mentionné au 2° de l'article L. 255‑5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement sont remplies ; |
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« – un cahier des charges pris en application du 3° de l'article L. 255‑5 du présent code dès lors qu'il garantit que l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement sont remplies. » |
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Article 16 E (nouveau)
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Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 4 (nouveau) . – I. – Dans le cadre des objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime tels que fixés aux articles L.1 et suivants du présent code, le comité de rénovation des normes en agriculture est chargé de s'assurer de l'applicabilité des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes impactant l'activité agricole, de limiter les distorsions de concurrence entre les producteurs agricoles français et ceux des autres États membres de l'Union européenne et les insécurités juridiques, de simplifier et de rechercher la cohérence des réglementations existantes applicables à l'activité agricole. Afin d'atteindre ces objectifs, le comité de rénovation des normes en agriculture évalue et identifie les simplifications possibles, l'applicabilité, la sécurité juridique pour l'exploitant agricole, la cohérence des réglementations, le respect de l'équivalence des charges et l'absence de sur-transposition de la norme étudiée. Il peut proposer des expérimentations et la réalisation d'études d'impacts complémentaires. |
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« II. – Le comité de rénovation des normes en agriculture est à caractère interministériel. Il est composé d'un représentant de chaque ministère produisant des réglementations impactant l'activité agricole, d'un représentant de l'Association des régions de France, d'un représentant de chaque organisation syndicale représentative, d'un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, d'un représentant des coopératives agricoles et, selon le secteur agricole concerné, d'un représentant de l'institut ou du centre technique agricole compétent. Ce comité est présidé par un préfet, désigné par le Premier ministre par décret. |
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« III. – Le comité de rénovation des normes en agriculture identifie les sujets et projets de textes qu'il estime prioritaires. Le président du comité peut mettre en place, après concertation des autres membres, des groupes de travail co-pilotés entre les services de l'État et les représentants des organisations professionnelles agricoles sur des sujets et textes ainsi identifiés. L'avis consultatif rendu par le comité sur des dispositions réglementaires en vigueur ou à venir peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes. |
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« IV. – Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement du comité. » |
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Article 16 F (nouveau)
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 1 er janvier 2020, sur la base des travaux du comité de rénovation des normes en agriculture, sur la surtransposition des normes européennes en matière agricole. |
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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 16
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I. – (Non modifié) Les articles 1 er et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi. |
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Dans les secteurs où la conclusion de contrats écrits est obligatoire : |
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1° Les accords-cadres conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la présente loi sont mis en conformité avec l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1 er septembre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard un mois après la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la présente loi ; les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ; |
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2° Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la présente loi et se poursuivant au delà du 1 er octobre 2018 sont mis en conformité avec l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le 1 er octobre 2018 ou, si cette date est postérieure, au plus tard deux mois après la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la présente loi ; les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet, ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant. |
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Dans les autres secteurs, les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des articles 1 er et 2 de la présente loi doivent être mis en conformité avec l'article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi. |
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II. – (Non modifié) L'article 3 entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I du présent article ou, si cette date est postérieure, à la date de publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements aux dispositions de la section 2 du chapitre I er du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime. |
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III. – (Non modifié) L'article 4 n'est pas applicable aux procédures de médiation en cours à la date de publication de la présente loi. |
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IV. – Les renégociations de prix, ainsi que les procédures de médiation et instances juridictionnelles qui sont en cours à la date de publication de la présente loi restent soumises à l'article L. 441‑8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la présente loi. |
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IV bis . – L'article 11 decies entre en vigueur le 1 er septembre 2020. Les denrées alimentaires préemballées, légalement fabriquées ou commercialisées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dont l'étiquetage n'est pas conforme à ses dispositions, peuvent être mises en vente, vendues ou distribuées à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks. |
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V. – (Supprimé) |
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Article 17
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La dix-septième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l'article L. 950‑1 du code de commerce est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : |
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Article 17 bis (nouveau)
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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
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1° Après l'article L. 271‑5, il est inséré un article L. 271‑5‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 271‑5‑1 (nouveau) . – Les seuils prévus au I de l'article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'État en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion ou à Mayotte. » ; |
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2° Après l'article L. 272‑9, il est inséré un article L. 272‑9‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 272‑9‑1 (nouveau) . – Les seuils prévus au I de l'article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'État à Saint-Barthélemy. » ; |
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3° Après l'article L. 273‑6, il est inséré un article L. 273‑6‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 273‑6‑1 (nouveau) . – Les seuils prévus au I de l'article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'État à Saint-Martin. » ; |
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4° Après l'article L. 274‑8, il est inséré un article L. 274‑8‑1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 274‑8‑1 (nouveau) . – Les seuils prévus au I de l'article L. 230‑5‑1 peuvent être adaptés par décret en Conseil d'État à Saint-Pierre-et-Miquelon. » |