Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°91 rect.

20 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. MÉDEVIELLE

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 14 SEPTIES (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à celles de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot « troisième » et les mots : « contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II et ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 14 septies, supprimé en commission. Cet article permet de consolider  l’interdiction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, en évitant son contournement par des produits présentant des modes d'action identiques. Cette extension mesurée du périmètre du II de l'article L. 253-8 vise à conforter la décision prise par le législateur lors de l'adoption de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le décret précisant les modalités d'application de cette extension sera pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’environnement et du travail (Anses), en vue d’assurer qu’il sera élaboré avec un appui scientifique, en particulier pour définir la notion de mode d'action.