Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°782
27 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mme LOISIER
au nom de la commission des affaires économiques
ARTICLE 16 C
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 432-4, une canalisation ou partie de canalisation située sur le territoire d’une commune non desservie en gaz naturel et construite pour le raccordement d’une installation de production de biogaz à un réseau de distribution publique de gaz naturel appartient au gestionnaire du réseau public de distribution qui a réalisé ce raccordement. À la demande d’une autorité organisatrice d’un réseau public de distribution de gaz naturel qui met en œuvre les dispositions prévues à l’article L. 432-1 postérieurement à la construction de cette canalisation ou partie de canalisation, le gestionnaire du réseau lui transfère la propriété de cet ouvrage. Les modalités financières de ce transfert sont définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en tenant compte de la participation mentionnée à l’article L. 453-2 et des subventions versées pour financer la construction de l’ouvrage. »
Objet
Cet amendement vise à traiter la question de la propriété des canalisations construites pour le raccordement d’une installation de production de biogaz qui seraient situées en dehors du périmètre d'une concession existante.
Il est proposé que la propriété en revienne au gestionnaire de réseau qui les a réalisées pour la partie située hors du périmètre de toute concession, l'autre partie située dans le périmètre de la concession du réseau d'accueil demeurant la propriété de la collectivité concédante.
Si la commune non desservie qui est traversée par ces ouvrages souhaite à l'avenir créer un réseau public de distribution de gaz, elle aura la faculté, si cela s’avère opportun, d’obtenir le transfert de propriété de cette canalisation. Les modalités financières de ce transfert, tenant compte de la participation acquittée par le producteur raccordé et des éventuelles subventions versées, devront alors être précisées par décret après avis du régulateur.