Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°748
21 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 14 QUATER AA
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Supprimer cet article.
Objet
L'article 14 quater AA constitue un recul par rapport aux dispositions de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014, modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.
En vertu de ces lois, il est interdit depuis le 1er janvier 2017 pour les personnes publiques (État, régions, communes, départements, groupements et établissements publics) d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires de synthèse pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public, sauf dans certains cas particuliers, et seront interdits, à compter du 1er janvier 2019, la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention de produits phytosanitaires pour un usage non professionnel.
En vertu du IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, cette interdiction ne s'applique pas aux produits de bio-contrôle, aux produits qualifiés à faible risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.
L'article 14 quater AA introduit une exception lorsque la lutte contre les dangers sanitaires mentionnés au L. 201-1 du code rural à l'aide des produits visés au IV du L. 253-7 n'est pas suffisamment efficace.
Les dangers sanitaires visés à l'article L. 201-1 sont à la fois les organismes nuisibles réglementés (dangers sanitaires de catégorie 1 et certains dangers sanitaires de catégorie 2) mais aussi les nuisibles non réglementés (catégorie 3).
Pour les organismes réglementés pour laquelle une lutte obligatoire est imposée en vertu de l'article L. 251-8, une exemption aux interdictions prévues au II et III est déjà prévue dans ces mêmes articles. En revanche, il n'est pas pertinent de l'élargir à tous les organismes nuisibles dont certains sont d'un impact parfois limité sur le plan sanitaire.
Par ailleurs, l'article semble considérer que seuls les produits phytopharmaceutiques (produits dits « conventionnels » ou ceux visés au IV du L. 253-7) permettent de lutter contre les dangers sanitaires méconnaissant les principes de la lutte intégrée qui privilégient les méthodes non chimiques (prophylaxie, surveillance, prévention, choix des espèces et variétés, etc.).
Enfin, le respect de ces dispositions ne serait pas contrôlable en pratique s'agissant des particuliers qui n'ont pas d'obligation de tenir un registre des traitements réalisés.