Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°741
21 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 11 NONIES E
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Après l’article L. 412-6 du code de la consommation, il est inséré un article L. 412-8 ainsi rédigé :
II. - Alinéa 2
1° Remplacer la référence :
Art. L. 665-6-1.
par la référence :
Art. L. 412-8
2° Remplacer les mots :
le pays d’origine ou le lieu de provenance
par les mots :
la provenance et le cas échéant la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée
Objet
Cet amendement vise d’une part, à insérer les dispositions prévues par cet article qui concernent l’information du consommateur dans le code de la consommation, ce qui permet d’habiliter les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour la réalisation des contrôles et, d’autre part, clarifier la portée de l'obligation et à la mettre en cohérence avec les dispositions de la réglementation européenne, qui utilisent le terme de provenance pour désigner le pays d’origine (l'article 119 du règlement n°1308/2013 rend obligatoire dans l'étiquetage des vins l'indication de la provenance, et son règlement d'application n°607/2009 précise en son art 55 que l'indication de la provenance correspond au pays d'origine).
Pour le vin bénéficiant d'une indication géographique, l'obligation de faire état de celle-ci sur les cartes ou les supports utilisés par les établissements est en cohérence avec le caractère obligatoire de cette mention dans l'étiquetage des contenants en vertu de l'article 119 du règlement (UE) n°1308/2013.