Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°724
21 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 6
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Alinéas 9 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer les dispositions qui ont été introduites par la commission des affaires économiques du Sénat au II de l’article 6 du projet de loi.
Le Gouvernement souhaite une meilleure prise en compte des fluctuations des cours et propose donc à l’article 6 du projet de loi de renforcer le dispositif de la clause de renégociation prévu par le code de commerce.
En revanche, le mécanisme de révision automatique prévu par le II de l’article 6 soulève de sérieuses difficultés, économiques et juridiques.
D’un point de vue économique, il uniformiserait de façon très rigide le comportement des opérateurs, qui seraient privés de toute liberté pour moduler la répercussion des hausses. Un fournisseur innovant ne pourrait pas profiter de ses gains de productivité pour absorber une hausse. Une telle automaticité n’inciterait pas à l’efficacité et pourrait créer des situations de rente et des spirales inflationnistes, préjudiciables à la compétitivité des produits et au pouvoir d’achat des consommateurs.
Par ailleurs, les acheteurs seraient sans doute enclins, pour compenser la présence de cette clause, à durcir les négociations lors de la conclusion du contrat, contrairement aux objectifs du projet de loi.
Certains acheteurs pourraient aussi privilégier l'achat de produits d’importation, au détriment des producteurs français.
Cette automaticité est également contestable d’un point de vue juridique. L’atteinte très forte qu’elle porte à la liberté contractuelle paraît excessive. Il ne semble pas justifié d’aller jusqu’à priver totalement les parties de latitude dans la révision du prix.
Le caractère excessif de cette atteinte paraît d’autant plus contestable que l’automaticité proposée est en partie asymétrique.
En outre, il n’appartient pas au Gouvernement de fixer des seuils de fluctuation des cours pour actionner une révision contractuelle du prix.
Enfin et subsidiairement, le dispositif proposé correspond à un mécanisme automatique de révision tout à fait différent des dispositions prévues dans l’article L.441-8 du code de commerce, qui traite des modalités de renégociation contractuelle.