Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°715

21 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il peut saisir le ministre chargé de l’économie de toute clause des contrats ou accords-cadres ou pratique liée à ces contrats ou accords-cadres qu’il estime présenter un caractère abusif ou manifestement déséquilibré afin que le ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction compétente.

Objet

Pour éviter tout problème d'interprétation, cet amendement propose de remplacer le terme « illicite » par la mention déjà prévue à l'alinéa 5. En effet, la saisine du ministre de l’économie par le médiateur a pour objet de permettre à ce dernier, le cas échéant, d’initier une action en justice sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce pour une pratique restrictive de concurrence telle que définie par ce texte.

Il est également proposé de supprimer le fait que le ministre informe sans délai les parties en raison d'une rédaction imprécise et inutile.

Il n’est pas nécessaire que le Ministre informe les parties à la médiation de ce qu’il a été saisi par le médiateur car il ne saisira pas forcément le juge sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce et qu’une enquête permettant de caractériser une pratique restrictive de concurrence pourra s’avérer nécessaire au préalable.

Il n'est pas non plus nécessaire que le Ministre informe les parties de l’action en justice, car cette information des parties est déjà prévue soit par le code de procédure civile soit par le code de commerce.