Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°714
21 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 5, première phrase
1° Après le mot:
précédée
insérer les mots :
, pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2,
2° Après les mots :
conclusion et
insérer les mots :
, dans tous les cas,
Objet
La rédaction actuelle a pour objet de faire de la conclusion d’un accord-cadre écrit avec l’acheteur, un préalable obligatoire à la signature d'un contrat de vente par un producteur. Il est indéniable que l’objectif est bien, pour les OP, de pouvoir négocier préalablement un accord-cadre.
Il convient toutefois de prendre en prendre en compte les situations d'échec des négociations entre l'OP et l'acheteur. Il est en effet nécessaire, dans certains cas, de préserver la possibilité pour le producteur de signer un contrat individuel afin que celui-ci ne se retrouve pas dans l'impossibilité de vendre sa production sans sortir de l’OP.
Cet amendement vise par conséquent à ne conserver la conclusion obligatoire d’un accord-cadre entre l’OP et l’acheteur préalablement à la conclusion d’un contrat écrit entre le producteur et l’acheteur que dans les secteurs où la contractualisation est rendue obligatoire par décret ou par accord interprofessionnel et notamment, dans le secteur du lait où la question est particulièrement prégnante.
Dans tous les cas, dès qu'un accord cadre est conclu par l'OP ou l'AOP, les contrats individuels des producteurs ayant donné mandat à l'OP ou AOP devront respecter les stipulations dudit accord cadre.