Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°647 rect.
26 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. GREMILLET et DUPLOMB, Mme BRUGUIÈRE, MM. POINTEREAU et REICHARDT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PIEDNOIR, PAUL, MOUILLER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. JOYANDET, MORISSET, REVET, HURÉ et SAVARY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme GRUNY, MM. de LEGGE, LONGUET et BABARY, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes de CIDRAC, LAMURE et DEROMEDI, MM. PIERRE, RAPIN et SIDO, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. LAMÉNIE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, VASPART et CORNU, Mmes BERTHET et DURANTON et MM. PONIATOWSKI et BOUCHET
ARTICLE 14 BIS
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Des dérogations à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article L. 522-5-2 peuvent être accordées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé en l’absence de produits de substitution ou de méthodes alternatives disponibles et efficaces aux produits biocides entrant dans le champ d’application de présent article.
L’arrêté est pris sur la base d’un bilan établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail qui compare les bénéfices et les risques liés aux usages de produits biocides autorisés en France face aux organismes nuisibles et les risques pour la santé humaine et pour l’environnement dont ces dits organismes sont vecteurs.
Objet
Amendement de repli.
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, restreint la commercialisation de certains produits biocides, préparations contenant une ou plusieurs substances actives destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre, par une action chimique ou biologique.
Il prévoit d'une part, la possibilité d'interdire la vente en libre-service de certains produits biocides figurant sur une liste prévue par décret. Pour toute cession en libre-service, les distributeurs doivent fournir des informations générales sur les risques liés à l'utilisation de ces produits pour la santé humaine et l’environnement, ainsi que les consignes d'utilisation à respecter. D'autre part, il interdit toute publicité commerciale pour certaines catégories de produits sauf la publicité à destination des utilisateurs professionnels en points de vente et dans la presse spécialisée. Il prévoit, enfin, une entrée en vigueur de cette disposition le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi relative aux commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
Adopté à l’Assemblée nationale au stade de la commission, l’article 14 bis présente un lien très indirect avec les objectifs poursuivis par le présent projet de loi, en particulier celui visant à améliorer le revenu des agriculteurs, puisque les produits biocides ne concernent qu’à la marge les producteurs. Par ailleurs, n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact avant son élaboration, ses conséquences à la fois économiques, sur les acteurs de la production et sur ceux de la distribution, et en termes de santé publique face à la menace grandissante de certains nuisibles contre lesquels il n’existe pas de solution de lutte efficace en dehors des biocides répertoriés et ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché, sont imprévisibles et préoccupantes.
Cet amendement vise ainsi à prévoir des dérogations à l’interdiction de le vente en libre-service des produits biocides en l’absence de produits de substitution ou de méthodes alternatives disponibles et efficaces, sur la base d’un rapport établi par l’ANSES comparant les bénéfices et les risques liés aux usages de produits biocides autorisés en France face aux organismes nuisibles et les risques pour la santé humaine et pour l’environnement dont ces dits organismes sont vecteurs.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).