Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°57
20 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme CUKIERMAN, M. GONTARD
et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le fait, pour un acheteur, de ne pas apporter de justifications ou de contreparties à des obligations pesant uniquement à la charge du vendeur.
Objet
Comme le rappelle le syndicat majoritaire, certaines clauses contractuelles font peser des obligations uniquement à la charge de l’une des parties : le vendeur. Or, l’absence de justification ou de contrepartie à une telle unilatéralité dans la mesure où cette dernière créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l’article L. 4426 du Code de commerce.
Cet amendement vise donc à sanctionner les pratiques constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs sur la même base que le sont les relations industrie-commerce.