Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°520 rect.
21 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, M. Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, MM. IACOVELLI, TISSOT, KANNER, BOTREL, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY, CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mmes TAILLÉ-POLIAN et TOCQUEVILLE, M. FICHET, Mme BLONDIN
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 11
Remplacer les mots :
sous réserve de l'accord préalable des parties
par les mots :
après en avoir informé préalablement les parties
Objet
Cet article vise à permettre au médiateur des relations commerciales agricoles de rendre publiques ses conclusions en cas de litiges.
La rédaction actuelle de l'alinéa 11 prévoit que cette publication ne pourra se faire que « sous réserve de l’accord préalable des parties ».
Or, il est évident que les parties concernées, à commencer par celles qui sont auteures d’éventuelles infractions ou conduites condamnables, refuseront de donner leur accord.
En conséquence, maintenir l'accord préalable des parties détourne le dispositif initial de son objectif, à savoir la dissuasion, et rend par là-même le dispositif inopérant.
Le présent amendement vise donc à donner une véritable effectivité au name and shame en prévoyant une simple information des parties.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.