Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°435 rect. bis
26 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
M. DELCROS, Mmes GATEL et VULLIEN, MM. LOUAULT et HENNO, Mme JOISSAINS et MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, KERN, CANEVET, PRINCE et VANLERENBERGHE
ARTICLE 11
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Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;
« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;
« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;
« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;
« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
Objet
L’article 11 renforce la portée des dispositions du code rural et de la pêche maritime relative à la qualité des repas servis en restauration collective en prévoyant que les produits acquis dans ce cadre devront comporter à l’échéance 2022 une part significative (50%) de : produits issus de l’agriculture biologique, ou bénéficiant d’autre signes de qualité ou mentions valorisantes ou acquis en prenant en compte les externalités environnementales liées au cycle de vie du produit ou encore les produits écolabellisés et les produits faisant l’objet d’une certification environnementale.
La restauration collective est un levier incontournable pour développer et structurer des filières de qualité, assurer des débouchés pour les agriculteurs et répondre à une demande de plus en plus forte des consommateurs.
L’amendement ainsi rédigé précise les modalités du décret d’application du présent article. Il fixe notamment la part des produits issus de l’agriculture biologique (20%) devant être acquis par les restaurants collectifs des personnes publiques.
Cette rédaction plus ambitieuse proposée pour l’article 11 est une étape nécessaire afin d’aboutir aux objectifs de 15% de surfaces agricoles en bio ou en conversion à l’horizon 2022, tels que fixés par le programme gouvernemental « Ambition Bio 2022 ». Elle contribuera aussi à accompagner la transition de l’agriculture française vers une meilleure prise en compte de l’environnement.
Les filières locales dans les territoires ne pourront pas se développer sans débouchés commerciaux. La restauration collective est une solution à cette problématique et l’inscription dans la loi permettra de dynamiser la création de filières courtes et de proximité.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).