Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°349
21 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Irrecevable |
présenté par
Mme GRELET-CERTENAIS
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° D'ajouter une nouvelle définition des pratiques à l’article L. 442-6 engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé en ce qui concerne les pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, et produits sous un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime.
Objet
Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits certifiés Agriculture Biologique ou sous signe de qualité (label rouge, IGP) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement.
Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part des fournisseurs, des cycles de production de plusieurs mois, et des délais de stockage limités pour l’écoulement et la commercialisation des produits avec des demandes de livraisons sous 24h ou 48h.
Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les fournisseurs à des risques financiers importants et cumulatifs qui doivent être mieux pris en compte par la grande distribution dans les relations commerciales.