Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire
Direction de la Séance
N°261 rect. ter
26 juin 2018
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 571 , 570 , 563)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | |
Irrecevable |
présenté par
Mme LIENEMANN, MM. ASSOULINE, TISSOT et TOURENNE, Mme MEUNIER et M. KERROUCHE
ARTICLE 10
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Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° D’ajouter une nouvelle définition des pratiques à l’article L. 442-6 engageant la responsabilité de son auteur et l’obligeant à réparer le préjudice causé en ce qui concerne les pénalités correspondant au non-respect d’un taux de service portant sur la livraison de produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-2-1, produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné dans le code rural et de la pêche maritime.
Objet
Des pénalités sont réclamées aux entreprises lorsque l’objectif de taux de service à leurs clients (comparaison entre le nombre d’unité vente consommateur livré et conforme, par rapport au nombre d’unité vente consommateur commandé) n’est pas atteint.
Aucun engagement de taux de service ne devrait être exigé pour des produits certifiés AB (Agriculture Biologique) ou sous signe de qualité (label rouge, IGP) car ces produits sont soumis à des fluctuations d’approvisionnement en lien avec leur spécificité.
Il en est de même pour les gammes festives (exemple des chapons à la période de Noël).
Motivation : ces produits (viandes fraîches de volailles) sont en effet issus de filières de production qui sont longues et pour lesquelles il n’existe aucune souplesse de production (stockage…). Certaines filières, comme la filière avicole, possèdent une organisation économique particulière qui repose, pour la mise en production, sur des engagements lourds de la part des industriels (avec des volumes commandés purement indicatifs), des cycles de production très longs (plusieurs mois), et des délais de stockage limités pour l’écoulement et la commercialisation des produits (demandes de livraisons sous 24h ou 48h).
Le caractère périssable de ces produits, leur saisonnalité et l’extrême réactivité exigée pour les volumes à fournir exposent les industriels à des risquent financiers importants qui doivent être mieux pris en compte par la distribution dans les relations commerciales. Une période de sécheresse, une épizootie, peuvent entraîner des diminutions importantes au niveau de la production agricole des quantités produites, ceci se répercutant auprès de l’industriel. Le processus est d’autant plus pernicieux que si lors d’une commande, 90 % de la quantité a été livrée, entraînant une pénalité sur 10 % des volumes manquants, le distributeur commande la semaine suivante 100 % plus les 10 % manquants d la semaine précédente. La production n’ayant pas augmenté, la livraison ne représentera que 90 %, le taux de pénalité sera alors de 20 %. Cet effet répétitif et croissant peut entraîner des pénalités très élevées et disproportionnées.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.