Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°234

20 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. COURTEAU


ARTICLE 13 QUATER A

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – À compter du 1er janvier 2019, des caméras sont installées dans tous les lieux d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux.

« La finalité exclusive de cette installation est la protection animale. Toutefois, si un accord collectif le prévoit, les images peuvent être utilisées à des fins de formation des salariés.

« Au titre de la protection animale, seuls ont accès aux images les services de contrôle vétérinaire et les responsables protection animale, au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Au titre de la finalité de formation des salariés, ont également accès aux images les représentants du personnel ainsi que les personnes habilitées et nommément désignées par l’établissement.

« Les images ne peuvent être conservées plus d’un mois.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Force a été de le  constater, d’importants manquements à la législation française sur la protection des animaux lors des abattages, ont été récemment relevés.

En rendant obligatoire, l’installation de caméras dans tous les lieus d’acheminement,d’hébergement, d’immobilisation, d’ étourdissement, d’abattage et de mise à mort des animaux, à compter du 1er juillet 2019, cet amendement vise à prévenir, par son effet dissuasif les actes de maltraitances des animaux.

Ces dispositions peuvent également permettre de mieux prévenir les accidents des personnels soumis parfois à des rythmes de travail particulièrement intensifs.

Dans ces objectifs, déjà, plusieurs États ont mis en place  des systèmes de vidéo contrôle dans les abattoirs. Ils sont même obligatoires dans certains pays: en Israël depuis 2016, en Inde dans l’ État de UTTAR PRADESH ( 200 millions  d’habitants) mais aussi aux Pays Bas.  94% des abattages pratiqués en Wallonie sont effectues sous vidéo contrôle.

La  vidéo surveillance est entrée en vigueur, au Royaume Uni le mois dernier. En France, plusieurs abattoirs, ont pris de telles initiatives, selon une dizaine d’organisations de protection animale.

Je ferai également remarquer que l’opinion publique française est sensible à la condition animale et que nous législateurs, ne devons pas être en décalage avec cette attente sociétale.

Nombre d’éleveurs m’ont dit être d’accord avec la mise en place de cet outil de contrôle.

On peut certes renforcer les sanctions, en cas de maltraitance des animaux dans les abattoirs, encore faut-il se donner les moyens d’assurer les contrôles et d’avancer des preuves.