Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°155 rect. bis

26 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LONGEOT, MIZZON, CANEVET, CAPO-CANELLAS, DELCROS et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. MOGA et BONNECARRÈRE, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE 9

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Alinéas 2 à 6

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – Pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les avantages promotionnels portant sur des denrées alimentaires, y compris celles destinées aux animaux de compagnie, ne peuvent dépasser 34 % de la valeur des produits concernés ni s’appliquer à plus de 25 % du volume annuel de ces denrées.

Les denrées alimentaires qui font l’objet de la convention mentionnée à l’article L. 441-7 du code de commerce ou par un contrat régi par l’article L.441-10 du même code sont concernées.

Les modalités techniques, ainsi que les sanctions associées au non-respect de cet encadrement sont définies par un décret en Conseil d’État.

III. – Avant le terme de la durée prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Objet

Si la proposition d’inscrire dans la loi – plutôt que par ordonnance - l’encadrement des promotions peut rassurer les acteurs sur le contenu législatif à venir, elle doit être complète et ne pas omettre certains produits.

En effet, alors que les EGA avait préconisé un encadrement des promotions sur tous les produits alimentaires, y compris les Marques de Distributeurs, la rédaction actuelle n’encadre que les produits à marque. L’encadrement des Nouveaux Instruments Promotionnels (NIP) est primordial mais il ne sera pas suffisant si des contournements sont possibles via les promotions financées par le distributeur. De plus, il laisse la possibilité à certains produits de dépasser les seuils qui permettent déjà de réaliser une part importante de volumes sous promotion (un quart).

Le présent amendement propose de revoir ces deux éléments en renvoyant la rédaction précise de l’encadrement des promotions à un décret en Conseil d’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.