Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°124 rect. sexies

26 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DECOOL, GUERRIAU, Alain MARC, CHASSEING, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE et MOGA


ARTICLE 1ER

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Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Sans préjudice des dispositions du règlement portant OCM unique concernant le secteur du sucre, lesdits articles L. 631-24 à L. 631-24-2 sont applicables aux contrats passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betterave ou de canne à sucre.

Objet

Cet amendement vise à assurer aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre les mêmes garanties qu’aux autres agriculteurs.

Les planteurs, dont la rémunération baisse, sont particulièrement intéressés par l’obligation pour le contrat de faire référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération de leurs betteraves. Ceci d’autant plus que d’une part, les discussions sur le prix définitif des betteraves 2017/18 sont très tendues avec certains fabricants, et que d’autre part les engagements pluriannuels pris par d’autres fabricants sur un niveau de rémunération des betteraves ne seront pas respectés, au vu de la très forte dégradation des prix du sucre ces derniers mois.

Si la filière betterave sucrière bénéficie d’une réglementation européenne étoffée (article 125 et annexe X du règlement OCM), en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s’est toujours appliqué sous réserve des règlements européens. Ainsi, l’exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles au motif que seul le droit communautaire s’appliquerait, n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice - compétente pour interpréter le droit de l’UE selon l’article 267 du traité- selon laquelle « si l’organisation commune des marchés prévoit des règles générales relatives à la vente et l’achat des betteraves, il en ressort cependant clairement que les accords et contrats visés continuent, sous réserve du respect desdites règles générales, d’être régis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus »(attendu n°8 de l’arrêt du 16 janvier 1979, affaire n° 151/78).

Il est donc particulièrement important dans le contexte actuel de renforcer la contractualisation au sein de la filière, notamment en renforçant le rôle de l’interprofession qui pourrait fournir des indicateurs et définir les modalités de partage de la valeur, ce que permet le projet de loi en discussion, dans le strict respect du droit de la concurrence.

Les dispositions dont il est ici question ne sont d’aucune manière contradictoire avec l’accord interprofessionnel signé par la filière betterave-sucre actuellement en cours d’application ; il n’est nullement question ici de remettre en cause cet accord. A contrario, les avancées portées par le présent projet de loi pourraient utilement venir compléter le futur accord interprofessionnel qui s’appliquera à compter de 2020.

Ainsi, l’exclusion dont les betteraviers et les canniers sont l’objet dans le présent projet de loi n’est ni une nécessité du droit de l’Union européenne, ni cohérente avec les réalités que connaît la filière sucrière française. Co-écrit avec la Confédération générale des planteurs de betteraves, cet amendement vise à retrouver un équilibre des relations entre producteurs et fabricants de sucre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.