Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne
Direction de la Séance
N°83
8 décembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mmes CUKIERMAN, DAVID et DIDIER, M. LE SCOUARNEC
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 21 BIS (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-6. – En cas de vente d’un lot de copropriété d’un immeuble situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le propriétaire vendeur notifie, avant toute publicité, son intention de vendre au syndic de la copropriété, en indiquant le prix souhaité et les conditions de la vente projetée. Cette information est notifiée dans un délai de dix jours ouvrés par le syndic à chaque copropriétaire par tout moyen permettant d’en accuser réception, aux frais du syndic. Lors de sa notification aux copropriétaires, le syndic précise que cette information est donnée par le vendeur à titre indicatif et ne constitue pas une offre de vente.
« Cette obligation d’information s’applique également aux cessions d’usufruit ou de nue-propriété, pour lesquelles sont notamment précisées la consistance et la valeur des biens concernés. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’obligation d’information sur la vente de lots de copropriété lorsqu’un immeuble est situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir (ORIL). Cette obligation est de nature à favoriser la rénovation et l’agrandissement des logements pour répondre aux besoins en matière d’accueil des touristes.