PROJET DE LOI DE MODERNISATION, DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROTECTION DES TERRITOIRES DE MONTAGNE
L’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : « Art. 1er. – La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif d’intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental, paysager, sanitaire et culturel. La montagne est source d’aménités patrimoniales, environnementales, économiques et sociétales. « Le développement équitable et durable de la montagne s’entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, dans une démarche d’autodéveloppement, qui doit permettre à ces territoires d’accéder à des niveaux et conditions de vie et de protection sociale comparables à ceux des autres régions et d’offrir à la société des services, produits, espaces et ressources naturelles de haute qualité. Cette dynamique doit permettre également à la société montagnarde d’évoluer sans rupture brutale avec son passé et ses traditions en conservant, en renouvelant et en valorisant sa culture et son identité. Elle doit enfin répondre aux défis du changement climatique, permettre la reconquête de la biodiversité et préserver la nature et les paysages. « L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettent en œuvre des politiques publiques articulées au sein d’une politique nationale répondant aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, notamment aux enjeux liés au changement climatique, à la reconquête de la biodiversité et à la préservation de la nature et des paysages ainsi que des milieux aquatiques, et aux besoins des populations montagnardes permanentes et saisonnières, en tenant compte des enjeux transfrontaliers liés à ces territoires. Dans le cadre de cette politique, l’action de l’État a, en particulier, pour finalités : « 1° De faciliter l’exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités territoriales, les institutions spécifiques de la montagne et les organisations montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne et des politiques de massifs ; « 1° bis De prendre en compte les disparités démographiques et la diversité des territoires ; « 1° ter De prendre en compte et d’anticiper les effets du changement climatique en soutenant l’adaptation de l’ensemble des activités économiques à ses conséquences, notamment dans les domaines agricole, forestier et touristique ; « 2° D’encourager le développement économique de la montagne, notamment en soutenant les activités industrielles et artisanales liées à la montagne ou présentes en montagne et la formation de grappes d’entreprises ; « 2° bis De réaffirmer l’importance de soutiens spécifiques aux zones de montagne, permettant une compensation économique de leurs handicaps naturels, assurant le dynamisme de l’agriculture et garantissant un développement équilibré de ces territoires ; « 2° ter De développer un tourisme orienté sur la mise en valeur des richesses patrimoniales des territoires de montagne ; « 3° De soutenir, dans tous les secteurs d’activités, les politiques de qualité, de maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et de rechercher toutes les possibilités de diversification ; « 3° bis De favoriser une politique d’usage partagé de la ressource en eau ; « 3° ter D’encourager et d’accompagner la gestion durable des forêts et le développement de l’industrie de transformation des bois, de préférence à proximité des massifs forestiers ; « 4° De veiller à la préservation du patrimoine naturel ainsi que de la qualité des espaces naturels et des paysages ; « 5° De promouvoir la richesse du patrimoine culturel, de protéger les édifices traditionnels et de favoriser la réhabilitation du bâti existant ; « 6° D’assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l’utilisation de l’espace montagnard par les populations et les collectivités de montagne ; « 7° De réévaluer le niveau des services publics et des services au public en montagne et d’en assurer la pérennité, la qualité, l’accessibilité et la proximité, en tenant compte, notamment en matière d’organisation scolaire, d’offre de soins et de transports, des temps de parcours et des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières des territoires de montagne ; « 8° D’encourager les innovations techniques, économiques, institutionnelles, sociales et sociétales ; « 8° bis De soutenir la transition numérique dans les territoires de montagne ; « 9° De favoriser les travaux de recherche et d’observation portant sur les territoires de montagne et leurs activités ; « 10° (nouveau) De procéder à l’évaluation et de veiller à la prévention des risques naturels prévisibles en montagne tels que les avalanches, les inondations, les mouvements de terrain, les incendies de forêt, les séismes et les tempêtes. » L’article 2 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 2. – L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cadre de leurs compétences respectives, promeuvent auprès de l’Union européenne et des instances internationales concernées la reconnaissance du développement équitable et durable de la montagne comme un enjeu majeur. « À cet effet, ils peuvent proposer toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associent le Conseil national de la montagne, les comités de massif intéressés et, le cas échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. « En outre, l’État et, dans les limites de leurs compétences et le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements, veillent à la prise en compte des objectifs définis à l’article 1er dans les politiques de l’Union européenne, notamment celles relatives à l’agriculture, au développement rural, à la cohésion économique et sociale et à l’environnement, ainsi que dans les accords et les conventions, internationaux ou transfrontaliers, auxquels ils sont partie. » L’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 8. – Les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. « Les spécificités des zones de montagne dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, soumises à un cumul de contraintes, sont prises en compte dans l’application du présent article. » Dans leur principe, la dotation globale de fonctionnement et le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales intègrent les surcoûts spécifiques induits par des conditions climatiques et géophysiques particulières en montagne et les services, notamment écologiques et environnementaux, que la montagne produit au profit de la collectivité nationale. Après l’article 8 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé : « Art 8 bis (nouveau). – Sans préjudice de la présente loi, et pour l’application et l’interprétation de celle-ci notamment, la spécificité de la Corse, territoire montagneux et insulaire présentant le caractère d’‟île‑montagne”, par suite soumise à un cumul de contraintes, est prise en considération conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. « L’État et la collectivité territoriale de Corse, en concertation avec les collectivités territoriales et établissements publics de l’île, veillent conjointement à la mise en œuvre en Corse de l’article 8 de la présente loi. » I. – Les communes de montagne sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale au 1er juillet 2017 continuent à bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire de trois ans. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. L’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de création d’une commune nouvelle en application de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, le classement en zone de montagne est maintenu pour les parties de la commune nouvelle correspondant au territoire des anciennes communes précédemment classées en zone de montagne. » Le troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par les mots : « et peut être modifiée après avis du comité de massif concerné et de la commission permanente du Conseil national de la montagne ». I. – L’article 6 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 6. – Il est créé un conseil national pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne dénommé Conseil national de la montagne. « Ce conseil est le lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir des territoires de montagne et sur les politiques publiques à mettre en œuvre. « Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de l’aménagement du territoire. « Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. « Le conseil comprend notamment des représentants du Parlement, des conseils régionaux et départementaux concernés par un ou plusieurs massifs, des assemblées permanentes des trois établissements publics consulaires, des organisations nationales représentant le milieu montagnard et de chacun des comités de massif créés par l’article 7. L’Assemblée nationale et le Sénat sont représentés, respectivement, par cinq députés et par cinq sénateurs, dont deux désignés par la commission permanente chargée des affaires économiques, deux désignés par la commission permanente chargée de l’aménagement du territoire et un désigné par la commission permanente chargée de l’environnement au sein de chaque assemblée. « Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne mentionnée à l’avant dernier alinéa du présent article est de droit vice‑président du Conseil national de la montagne. Sur proposition du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le Premier ministre peut désigner un second vice‑président parmi les membres du Conseil national de la montagne. « Le conseil définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection de la montagne. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans les zones de montagne. « Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret spécifiques à la montagne et sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides accordées aux zones de montagne par le Fonds national d’aménagement et de développement du territoire. « Il est informé des investissements de l’État mis en œuvre dans les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques aux massifs de montagne ainsi que du bilan d’activité des comités de massif. « Il est réuni au moins une fois par an. « Le Conseil national de la montagne constitue en son sein une commission permanente à laquelle il peut déléguer tout ou partie de ses compétences. Celle‑ci élit son président en son sein. « Le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne peut saisir le Conseil national de l’évaluation des normes dans les conditions prévues au V de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales. » II. – (Non modifié) Au premier alinéa du V de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Conseil d’État, par », sont insérés les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, ». I. – L’article 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 7. – I. – Il est créé un comité pour le développement, l’aménagement et la protection de chacun des massifs de montagne, dénommé comité de massif. « Ce comité est composé, en majorité, de représentants des régions, des départements, des communes et de leurs groupements. Il comprend également deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants des trois établissements publics consulaires, des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, des organisations socioprofessionnelles et des associations concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif. « Il constitue une commission permanente, composée en majorité de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Cette commission élit son président en son sein. « Le comité est coprésidé par le préfet coordonnateur de massif, représentant de l’État désigné pour assurer la coordination dans le massif, et par le président de la commission permanente mentionnée au troisième alinéa du présent I. « II. – Le comité de massif définit les objectifs et précise les actions qu’il juge souhaitables pour le développement, l’aménagement et la protection du massif. Il a notamment pour objet de faciliter, par ses avis et ses propositions, la coordination des actions publiques dans le massif et l’organisation des services publics. « Il peut saisir la commission permanente du Conseil national de la montagne de toute question concernant son territoire. « Il prépare le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif mentionné à l’article 9 bis. « Il est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur de massif des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les conventions interrégionales de massif et par le responsable de l’autorité de gestion concernée des décisions d’attribution des crédits inscrits dans les programmes européens interrégionaux en vigueur sur le territoire du massif. « En Corse, les crédits relatifs à la montagne mentionnés au quatrième alinéa du présent II font l’objet, dans des conditions déterminées en loi de finances, d’une subvention globale à la collectivité territoriale de Corse. Cette subvention est répartie par l’Assemblée de Corse, sur proposition du conseil exécutif et après avis du représentant de l’État, entre les différents projets à réaliser en zone de montagne. Le comité de massif en est informé au moyen d’un rapport annuel établi par le président du conseil exécutif. « Le comité de massif est également consulté sur l’élaboration des prescriptions particulières de massif, sur les projets de directives territoriales d’aménagement et de développement durables, dans les conditions prévues à l’article L. 102‑6 du code de l’urbanisme, et sur les projets de schémas de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l’article L. 143‑20 du même code. « Il est informé de tout projet d’inventaire et de son résultat, du classement des espaces naturels définis au livre III du code de l’environnement, de la désignation des sites Natura 2000 prévue à l’article L. 414‑1 du même code et des conditions de gestion de ces espaces. « Il peut proposer une modification de la délimitation des massifs. Il est en outre saisi pour avis de tout projet de modification de la délimitation de ces massifs. « Il est consulté sur les conventions interrégionales et les programmes européens spécifiques au massif ainsi que sur les contrats de plan conclus entre l’État et les régions et les programmes opérationnels européens des régions concernées en tout ou partie par le massif. Il est associé à l’élaboration des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 4251‑5 du code général des collectivités territoriales. « Il peut être associé à l’élaboration du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251‑13 du même code. « III. – Le comité de massif organise ses activités. Il désigne en son sein au moins trois commissions spécialisées compétentes, respectivement, en matière d’espaces et d’urbanisme, en matière de développement des produits de montagne et en matière de transports et de mobilités, dont la composition et les missions sont précisées par décret. « IV. – Un décret précise la composition de chacun des comités de massif et leurs règles de fonctionnement. Ces règles sont adaptées à la taille des massifs, notamment en ce qui concerne l’organisation interne du comité. « Par dérogation au premier alinéa du présent IV, la composition et les règles de fonctionnement du comité pour le développement, l’aménagement et la protection du massif de Corse sont fixées par délibération de l’Assemblée de Corse, qui prévoit la représentation des personnes morales concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif, notamment celle de l’État, des autres collectivités territoriales de l’île et du parc naturel régional. » II. – (Non modifié) La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° L’article L. 102‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la directive territoriale d’aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d’un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements. » ; 2° L’article L. 102‑6 est complété par les mots : « et les comités de massifs concernés par le périmètre du projet ». Les trois premiers alinéas de l’article 9 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : « La convention interrégionale de massif est un contrat conclu, pour chaque massif, entre l’État et les régions concernées. Elle traduit les priorités de l’action de l’État et des régions concernées en faveur du développement économique, social et culturel, de l’aménagement et de la protection du massif, et prévoit les mesures et les financements mis en œuvre dans ce cadre. « Les départements et les métropoles concernés en tout ou partie par le massif sont consultés lors de l’élaboration de la convention. » (Non modifié) L’article 9 bis de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 9 bis. – Les massifs de montagne s’étendant sur plusieurs régions font l’objet de politiques interrégionales. Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif qui constitue le document d’orientation stratégique du massif. « Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les conseils régionaux concernés, après avis des conseils départementaux concernés. Il prend en compte les chartes de parc national ou de parc naturel régional. « Il comprend des volets transversaux relatifs, d’une part, aux mobilités, à l’eau, au climat, à l’air et à l’énergie, à la prévention et la gestion des déchets, à l’usage durable des ressources et aux continuités écologiques et, d’autre part, au développement économique, à l’innovation, à l’internationalisation et au développement de l’aménagement numérique. Ces volets transversaux peuvent être complétés par des chapitres sectoriels consacrés à des questions relatives à l’agriculture, notamment pastorale, à la forêt, à l’industrie, à l’artisanat, au tourisme ou aux services. « Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l’article L. 371‑2 du code de l’environnement et les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code, tout en veillant à ce qu’ils soient adaptés aux spécificités des zones de montagne. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 dudit code peuvent être adaptés aux spécificités des zones de montagne. « Les politiques interrégionales de massif s’inscrivent dans les orientations définies par la présente loi ainsi que par les schémas de services collectifs prévus à l’article 2 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte les schémas interrégionaux d’aménagement et de développement de massif. » (Non modifié) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5222‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapportent », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux conclusions de baux supérieurs à dix‑huit ans ». L’article L. 212‑3 du code de l’éducation est ainsi rétabli : « Art. L. 212‑3. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l’identification des écoles publiques ou des réseaux d’écoles publiques qui justifient l’application de modalités spécifiques d’organisation scolaire, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l’isolement et des conditions d’accès dans des délais raisonnables par les transports scolaires. » Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code des transports est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Transports pour les besoins de l’éducation nationale « Art. L. 1253‑4. – Le ministre chargé des transports, en collaboration avec le ministre chargé de l’éducation nationale, sollicite la conclusion d’un accord avec les transporteurs nationaux destiné à assurer des conditions tarifaires spécifiques aux établissements scolaires organisant des voyages scolaires. » I. – Le I de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Comporte, le cas échéant, un volet consacré aux besoins de santé spécifiques des populations des zones de montagne, notamment en termes d’accès aux soins urgents et d’évacuation des blessés, et tenant compte des spécificités géographiques, démographiques et saisonnières de ces territoires. » II. – L’article 196 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les projets régionaux de santé et les schémas interrégionaux d’organisation des soins maintenus en vigueur en application du second alinéa du A du VIII de l’article 158 de la présente loi et des 1° et 2° du présent article peuvent, jusqu’à leur remplacement par les projets régionaux de santé et schémas prévus aux articles L. 1434-1 et L. 1434-2 du code de la santé publique, faire l’objet de modifications dans les conditions et suivant les procédures définies par la législation et la réglementation en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. » (Non modifié) L’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° La première phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée : a) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que d’un membre du comité de massif concerné » ; 2° À la dernière phrase du premier alinéa du III, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « , aux zones de montagne ». Après le premier alinéa de l’article L. 4211-3 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Tout médecin remplaçant un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour la durée du remplacement. « Tout médecin s’établissant dans le même cabinet qu’un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation pour l’exercice dans ce cabinet. » Après l’article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un article 96 bis ainsi rédigé : « Art. 96 bis. – Dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative définis aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut confier à un opérateur public ou privé, exploitant de remontées mécaniques ou de pistes de ski ou gestionnaire de site nordique, des missions de sécurité sur les pistes de ski sous réserve que cet opérateur dispose des moyens matériels adaptés et des personnels qualifiés. Il peut lui confier dans les mêmes conditions la distribution de secours aux personnes sur les pistes de ski, le cas échéant étendue aux secteurs hors‑pistes accessibles gravitairement par remontées mécaniques. » L’article L. 221-3 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les conditions dans lesquelles l’Office national des forêts apporte son expertise à l’État, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l’eau dans l’évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne. » Au 3° de l’article L. 221-6 du même code, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et la gestion ». I. – (Non modifié) L’article 16 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « par voie hertzienne » sont supprimés ; 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes décline, par zone de montagne, les données et cartes numériques de couverture mentionnées au 11° de l’article L. 36‑7 du code des postes et des communications électroniques. L’autorité met également à disposition du public des indicateurs de couverture en montagne par génération de réseaux fixes et mobiles et par opérateur. » II. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé : « Art. 16 bis. – Sans préjudice des objectifs énoncés à l’article L. 32‑1 du code des postes et des communications électroniques, l’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon fonctionnement des moyens de communications électroniques, fixes ou mobiles, dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire et des communications électroniques ainsi que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à : « 1° Prendre en compte les contraintes physiques propres aux milieux montagnards dans les procédures de mise en œuvre des investissements publics et, le cas échéant, dans les conventions conclues avec les opérateurs de communications électroniques, en matière d’équipement, de raccordement ou de maintenance ; « 2° Favoriser les expérimentations de solutions innovantes de nature à améliorer la couverture des zones de montagne et reposant soit sur les différentes solutions technologiques disponibles, soit sur le recours à des “mix technologiques”, modalités combinées de mise en œuvre de technologies existantes. La pérennisation de ces expérimentations est conditionnée à l’accès à un niveau de service au moins équivalent à celui du standard technologique retenu sur le reste du territoire ; « 3° Développer des services et usages numériques adaptés aux besoins et contraintes spécifiques des populations de montagne, en priorité dans les domaines de la médiation numérique, du télétravail, de la formation à distance et des activités collaboratives. » III. – Après le même article 16, il est inséré un article 16 ter ainsi rédigé : « Art. 16 ter. – L’autorité compétente de l’État publie chaque année une évaluation du déploiement des réseaux ouverts au public à très haut débit dans les zones de montagne, en comparaison des autres zones du territoire. Cette évaluation comprend une analyse des performances de chaque opérateur, notamment au regard de ses engagements de couverture. » IV. – (Non modifié) Après le même article 16, il est inséré un article 16 quater ainsi rédigé : « Art. 16 quater. – L’État, dans les zones de montagne, met en œuvre une politique de nature à assurer le bon développement des radios locales dans les meilleures conditions économiques et techniques. À cette fin, les ministres chargés de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales ainsi que le Conseil supérieur de l’audiovisuel veillent, dans le cadre de leurs attributions respectives, à prendre en compte les contraintes géographiques et démographiques propres au milieu montagnard. » V. – Dans le cadre de l’application de l’article L. 34‑8‑5 du code des postes et des communications électroniques, l’État et les collectivités territoriales soutiennent en priorité les projets concernant les zones de montagne. Après le deuxième alinéa du VI de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent proposer des conditions tarifaires préférentielles à titre temporaire, en vue de faciliter l’ouverture commerciale de leurs réseaux. » Une base normalisée des adresses au niveau national est créée par l’autorité compétente de l’État en vue de référencer l’intégralité des adresses du territoire français, dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, avec le concours des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du même code et en concertation avec les opérateurs de communications électroniques. Cette base est mise à disposition à partir du 1er juillet 2017. Après l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 33-1-1. – L’insuffisance de l’initiative privée pour déployer un réseau à très haut débit dans une commune est constatée par l’État au 1er juillet 2017 lorsqu’elle ne fait l’objet d’aucun projet de déploiement par un opérateur privé d’un réseau ouvert au public permettant de desservir les utilisateurs finals, défini dans une convention signée avant cette date entre l’opérateur, l’État et les collectivités territoriales concernées ou leurs groupements, et précisant notamment le calendrier du déploiement. » Le deuxième alinéa de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d’aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’élaboration de cette stratégie est obligatoire. » Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées. » (Non modifié) Après l’article L. 34‑8‑2‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑2‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 34‑8‑2‑1‑1. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie périodiquement des indicateurs sur le taux de pénétration des réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales. Ces indicateurs permettent d’évaluer l’intensité de la concurrence dans les territoires, en particulier dans les zones rurales ou de montagne, et de proposer des solutions pour assurer que les taux de pénétration constatés au sein des zones d’initiative publique ne s’éloignent pas durablement des taux constatés dans les zones d’initiative privée. » Après l’article L. 34-8-5 du même code, il est inséré un article L. 34‑8‑6 ainsi rédigé : « Art. L. 34-8-6. – Sans préjudice de l’article L. 34-8-2-1, dans les zones de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les exploitants de réseaux radioélectriques font droit aux demandes raisonnables d’accès aux infrastructures physiques d’une installation radioélectrique, à son alimentation en énergie et au lien de transmission utilisé pour raccorder cette installation, émanant d’autres exploitants de réseaux radioélectriques. « L’accès est fourni dans des conditions techniques et tarifaires raisonnables. Lorsque la fourniture de l’accès demandé nécessite des travaux de renforcement des installations, le demandeur prend en charge une part équitable des coûts induits. Tout refus d’accès est motivé. « L’accès fait l’objet d’une convention entre les exploitants de réseaux concernés. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’accès. Elle est communiquée, à sa demande, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. « Les différends relatifs aux demandes raisonnables d’accès mentionnées au premier alinéa du présent article et à la conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l’article L. 36-8. » (Non modifié) Le II de l’article L. 34‑9‑1 du même code est ainsi modifié : 1° Après le mot : « fréquences », la fin du deuxième alinéa du B est ainsi rédigée : « fait l’objet d’une information annuelle au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel est implantée l’installation qui en a fait la demande à l’opérateur concerné. » ; 2° Le même B est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En zone de montagne, les travaux ayant pour objectif de permettre l’installation d’un ou de plusieurs opérateurs sur une installation existante ne relèvent pas du régime prévu aux deux premiers alinéas du présent B dès lors que le support ne fait pas l’objet d’une extension ou rehausse substantielle. » ; 3° À la première phrase du E, les mots : « existante ou » sont supprimés. (Non modifié) Le 3° de l’article 25 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « En zone de montagne, il est tenu compte des contraintes géographiques pour appréhender la limite supérieure de la puissance apparente rayonnée ; ». L’article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces autorisations peuvent notamment être attribuées à l’occasion de manifestations, d’événements exceptionnels ou pendant les périodes de fréquentation touristique. » L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs pour l’accès aux réseaux à très haut débit en fibre optique permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final. L’Autorité veille au développement des travaux de normalisation de ces systèmes d’information et processus de commandes et, le cas échéant, à la mise en place d’une entité unique chargée de leur gestion centralisée entre opérateurs. Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes. (Non modifié) L’article 11 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée est ainsi rédigé : « Art. 11. – Les établissements de formation professionnelle situés en zone de montagne tiennent compte, dans l’élaboration de leur offre de formation, des spécificités de l’économie montagnarde. Ils répondent aux enjeux de la pluriactivité, notamment en encourageant la bi‑qualification, et aux enjeux, le cas échéant, des activités transfrontalières. » Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation des conditions de gestion des travailleurs pluriactifs ou saisonniers par les régimes de protection sociale est présentée par le Gouvernement au Parlement. Cette évaluation établit les conditions d’une prise en charge mutualisée de la protection sociale de ces travailleurs en vue notamment de la mise en place des guichets uniques mentionnés au troisième alinéa de l’article 59 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. (Non modifié) La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est ainsi rédigée : « Le cas échéant, le contrat précise que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réel effectué et qu’elle est lissée sur l’année. » L’article 61 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé : « Art. 61. – I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, est mise en place une expérimentation visant à adapter le dispositif de l’activité partielle aux régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221‑1 et au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales et dont les collectivités territoriales ou établissements publics de rattachement se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Dans la mesure du possible, cette expérimentation s’effectue sur un échantillon représentatif des différents territoires de montagne. « Cette expérimentation inclut la mise en place par les collectivités territoriales et les régies concernées, avec l’appui des services de l’État compétents, d’une part, d’une analyse des possibilités de développement économique des petites stations et, d’autre part, d’une démarche active et territorialisée de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de sécuriser les parcours professionnels des salariés saisonniers. « II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement réalise une évaluation de l’impact de l’expérimentation sur la situation économique et financière des régies concernées et sur la situation de l’emploi dans les territoires participants, ainsi que de l’impact des actions complémentaires mises en place par les régies afin de faire face aux difficultés entraînant une baisse de leur activité. « III. – Dans le cadre de cette expérimentation, les salariés employés par les régies mentionnées au I du présent article peuvent être placés en activité partielle dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424‑2 du même code. « IV. – Le dispositif expérimental est financé par l’État et par l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, dans des conditions fixées par décret. » (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les massifs définis à l’article 5 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes ayant reçu la dénomination “commune touristique” en application des articles L. 133‑11, L. 133‑12 et L. 151-3 du code du tourisme, l’offre de maisons de services au public répond à la situation des travailleurs saisonniers et pluriactifs, et peut notamment intégrer des maisons des saisonniers. » Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 301‑4, sont insérés des articles L. 301‑4‑1 et L. 301‑4‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 301‑4‑1. – Toute commune ayant reçu la dénomination de ‟commune touristique” en application des articles L. 133-11, L. 133-12 et L. 151-3 du code du tourisme conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. « Cette convention est élaborée en association avec l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, le département et la société mentionnée à l’article L. 313-19 du présent code. Elle peut aussi associer la Caisse des dépôts et consignations, les bailleurs sociaux et les organismes agréés en application de l’article L. 365-4 intervenant sur le territoire de la commune. « Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre. Lorsque ce diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre à ces besoins, la convention fixe également les objectifs de cette politique et les moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un délai de trois ans à compter de sa signature. « L’obligation de conclure la convention prévue au premier alinéa du présent article s’applique dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale dénommé “touristique” sur l’ensemble de son territoire ou sur une fraction de son territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 134‑3 du code du tourisme. « Quand elle est établie à l’échelle intercommunale, cette convention comporte une déclinaison des besoins, des objectifs et des moyens d’action par commune. Elle prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et dans le programme local de l’habitat, quand le territoire couvert par la convention en est doté. « Dans les trois mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au troisième alinéa du présent article, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ayant conclu la convention réalise un bilan de son application, qui est transmis au représentant de l’État dans le département. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission de ce bilan pour étudier, en lien avec le représentant de l’État dans le département et les personnes associées mentionnées au deuxième alinéa, l’opportunité d’une adaptation du diagnostic des besoins, des objectifs et des moyens d’actions et pour renouveler la convention pour une nouvelle période de trois ans. « Art. L. 301‑4‑2. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal n’a pas conclu la convention prévue à l’article L. 301‑4‑1 dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133‑12 du code du tourisme. La même sanction s’applique en cas de non‑renouvellement de la convention, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 301‑4‑1 du présent code. « Si le bilan mentionné au même article L. 301‑4‑1 conclut que les objectifs fixés dans la convention n’ont pas été atteints et si le représentant de l’État dans le département estime qu’aucune difficulté particulière ne le justifie, ce dernier peut suspendre par arrêté, pour une durée maximale de trois ans, la reconnaissance de commune ou de groupement touristique accordée en application de l’article L. 133‑12 du code du tourisme. « Avant de prononcer l’une ou l’autre de ces suspensions, le représentant de l’État dans le département informe de la sanction envisagée la commune ou l’établissement public, qui peut présenter ses observations. » ; 2° Le chapitre IV du titre IV du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée : « Section 3 « Dispositions applicables à la sous‑location des logements vacants « Art. L. 444‑10. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code peuvent prendre à bail des logements vacants meublés pour les donner en sous‑location à des travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail. « Art. L. 444‑11. – Le logement pris à bail dans les conditions prévues à l’article L. 444‑10 doit appartenir à une ou plusieurs personnes physiques ou à une société civile immobilière constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus. « Art. L. 444‑12. – Les articles 1er, 3‑2, 3‑3, 4 à l’exception du l, 6, 7, 7‑1, 8‑1, 20‑1, 21, 22, 22‑1, 22‑2, 23, 24, 25‑4, 25‑5, 25‑6, 25‑10 et 25‑11 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 sont applicables au contrat de sous‑location mentionné à l’article L. 444‑10. « Art. L. 444‑13. – Le logement est attribué au sous‑locataire conformément aux conditions de ressources fixées à l’article L. 441‑1. « Le loyer fixé dans le contrat de sous‑location ne peut excéder un plafond fixé par l’autorité administrative selon les zones géographiques. « Art. L. 444‑14. – Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis d’un mois. Le contrat de sous‑location est conclu pour une durée n’excédant pas six mois. « Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. « Le congé ne peut être donné par l’organisme mentionné à l’article L. 444‑10 avant le terme du contrat de sous‑location, sauf pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par les occupants de l’une des obligations leur incombant. Le congé doit mentionner le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est d’un mois. « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. « Pendant le délai de préavis, le sous-locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, en accord avec le bailleur. « À l’expiration du délai de préavis, le sous-locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. » Après l’article 8-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un nouvel article 8-4 ainsi rédigé : « Art. 8-4. – Les personnes titulaires de la carte professionnelle peuvent, dans le cadre de la politique d’accès au logement en faveur des travailleurs saisonniers, donner mandat, au sens de l’article 1984 du code civil, à une personne désignée par la collectivité territoriale afin que celle-ci participe à la gestion locative des locaux destinés à la sous-location en faveur des saisonniers. Les missions du mandataire sont définies par décret. » (Non modifié) À la seconde phrase de l’article L. 1253‑20 du code du travail, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les trois quarts ». À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les hôtels de moins de vingt chambres situés dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et où le nombre d’établissements hôteliers implantés ne dépasse pas un seuil défini par décret peuvent déroger à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans les conditions fixées ci-après : 1° Le représentant de l’État dans le département fixe, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, un référentiel d’accueil précisant les besoins en termes d’accueil hôtelier des personnes handicapées ou à mobilité réduite ; 2° Les gestionnaires des hôtels concernés ou leurs représentants proposent une liste d’établissements fédérateurs situés dans le département et respectant le référentiel d’accueil précité ainsi que la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ; 3° La liste des établissements fédérateurs est approuvée par le représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; 4° Les gestionnaires des hôtels ne respectant pas les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation contribuent financièrement aux travaux de mise aux normes des établissements fédérateurs ; 5° Les gestionnaires d’hôtels engagés dans la présente expérimentation sont exonérés, pendant la durée de celle-ci, des sanctions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation ; 6° Dans un délai de six mois après le délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée : 1° L’article 18 est ainsi rétabli : « Art. 18. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne ont pour objectif de compenser les handicaps naturels de la montagne. Ces mesures comprennent, d’une part, une aide directe au revenu bénéficiant à tout exploitant agricole en montagne et proportionnée au handicap objectif et permanent qu’il subit et, d’autre part, l’accompagnement apporté aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux outils de production et de transformation. « Les soutiens spécifiques à l’agriculture de montagne sont mis en œuvre dans le cadre d’une approche territoriale garantissant le développement économique, reconnaissant les diverses formes d’organisation collective agricole et pastorale et assurant le maintien d’une population active sur ces territoires. » 2° (nouveau) Après le même article 18, il est inséré un article 18 bis ainsi rédigé : « Art. 18 bis. – Dans le cadre de la politique nationale de la montagne, des mesures spécifiques en faveur de la forêt en montagne ont pour objectifs de faciliter l’accès aux massifs forestiers en vue de leur exploitation, d’encourager leur aménagement durable et d’encourager l’entreposage et le stockage de bois sur des sites appropriés et la présence d’outils de transformation à proximité des zones d’exploitation du bois. » (Non modifié) L’article L. 122‑4 du code forestier est ainsi rédigé : « Art. L. 122‑4. – Un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d’entre eux pour la ou les parcelles qui lui appartiennent. » L’article L. 481‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié : a) La troisième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis de la chambre d’agriculture peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans. Elles sont conclues pour un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’État dans le département après avis de la chambre d’agriculture. » ; b) À la dernière phrase, les mots : « pour une durée de cinq ans et » sont supprimés ; 2° (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le loyer est actualisé chaque année selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l’article L. 411-11. » Au premier alinéa de l’article L. 124-3 du code forestier, les références : « au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 122-3 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 122-3 ». (Non modifié) À l’article L. 142‑9 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « ou ». I. – L’article L. 341‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En zone de montagne, le 1° du présent article ne s’applique pas au défrichement de parcelles qui ne sont pas classées au cadastre en nature de bois. » II (nouveau). – Les pertes éventuelles de recettes pour l’État résultant de l’exonération de taxe de défrichement sur les anciennes terres agricoles sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. I. – L’article L. 261-7 du code forestier est ainsi rédigé : « Art. L. 261-7. – Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° de l’article L. 211-1, ou son représentant, d’ordonner ou de procéder à des coupes en infraction aux dispositions de l’article L. 124-5 est puni des peines prévues à l’article L. 362-1, ces coupes étant considérées comme illicites et abusives en application du dernier alinéa de l’article L. 312-11. » II. – Au premier alinéa de l’article L. 362-1 du code forestier, après les mots : « d’une amende », sont insérés les mots : « qui ne peut être supérieure à quatre fois et demie le montant estimé de la valeur des bois coupés dans la limite ». (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article L. 113‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Les mots : « à exploiter inclus dans le périmètre d’une association foncière pastorale » sont remplacés par les mots : » exploités dans les conditions mentionnées à l’article L. 481‑1 » ; 2° À la fin, les mots : « dans les zones de montagne mentionnées à l’article L. 113‑2 » sont remplacés par les mots : « en zone de montagne ». I. – Le VI de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° À la deuxième phrase, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « au développement économique et au maintien de l’emploi dans les territoires de montagne, ainsi qu’ » ; 2° Après la première occurrence du mot : « pour », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « compenser les handicaps naturels, pour tenir compte des surcoûts inhérents à l’implantation en zone de montagne, pour lutter contre l’envahissement par la friche de l’espace pastoral et pour préserver cette activité agricole des préjudices causés par les actes de prédation, qui doivent être régulés pour ne pas menacer l’existence de l’élevage sur ces territoires. » ; 3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Aux fins de réaliser ce dernier objectif, les moyens de lutte contre les actes de prédation d’animaux d’élevage sont adaptés, dans le cadre d’une gestion différenciée, aux spécificités des territoires, notamment ceux de montagne. Ces moyens de lutte correspondent aussi bien aux moyens de protection des troupeaux, notamment les parcs et les chiens de protection, qu’aux tirs d’effarouchement, de défense, de défense renforcée et aux prélèvements. » II. – (Non modifié) L’article L. 427‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, elles peuvent être adaptées aux spécificités des territoires de montagne, en particulier en matière de protection des prairies permanentes, dans le cadre et les limites fixés à l’échelon national. » ; 2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et ouvre droit à indemnisation de l’éleveur ». (Non modifié) La dernière phrase des deuxième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination ». (Non modifié) Le cinquième alinéa de l’article L. 323‑2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d’un groupement pastoral, au sens de l’article L. 113‑3, à l’exploitation de pâturage. » Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2017, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de : 1° Transposer en droit interne la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil ; 2° Simplifier et moderniser le régime applicable aux activités d’organisation ou de vente de voyages et de séjours ainsi qu’aux services et prestations liés, pour tenir compte des évolutions économiques et techniques du secteur et favoriser son développement, dans le respect des impératifs liés à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement climatique. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par les mots : « et celles du secteur touristique ». I (nouveau). – À la seconde phrase de l’article L. 342-18 du code du tourisme, les mots : « 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par les mots : « L. 311-1 du code du sport ». II. – L’article L. 342‑20 du même code est ainsi modifié : 1°A (nouveau) Au premier alinéa, après les mots : « pistes de ski », il est inséré le mot : « alpin » ; 1° Après les mots : « remontée mécanique », la fin du premier alinéa est supprimée ; 2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. « Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne. » III (nouveau). – La section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342-26-1 ainsi rédigé : « Art. L. 342-26-1. – Lorsque la servitude instituée en application des articles L. 342-20 à L. 342-23 est susceptible de compromettre gravement l’exploitation agricole ou sylvicole d’un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l’acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l’acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme. « À défaut d’accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du présent code. Si, trois mois après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 230-3 du code de l’urbanisme, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la servitude n’est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. » IV (nouveau). – L’article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé. I. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 134‑1 du code du tourisme, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et sous les réserves ». II. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le I de l’article L. 5214‑16 est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. « L’engagement d’une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 : « a) soit par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; « b) soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; « c) soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme. » « En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux trois alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par celui-ci, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ; 2° Le I de l’article L. 5216‑5 est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard avant le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. « L’engagement d’une démarche de classement au sens de l’alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 : « a) soit par le dépôt auprès du représentant de l’État dans le département d’un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; « b) soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; « c) soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d’un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d’un dossier de classement en station classée de tourisme dans l’année qui suit, le cas échéant, le classement de l’office de tourisme. » « En l’absence de dépôt auprès du représentant de l’État dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux trois alinéas précédents ou lorsqu’une des demandes de classement a été rejetée par celui-ci, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » ; 3° Le I de l’article L. 5218‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au I de l’article L. 5217‑2, les communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l’article L. 133‑13 du code du tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de tourisme et n’ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I du même article L. 5217‑2 à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l’exercice de la compétence ‟promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par le représentant de l’État dans le département, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » I. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée : 1° A L’intitulé est complété par les mots : « et loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ; 1° L’article L. 342‑27 est ainsi modifié : a) Sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les associations créées en application du premier alinéa peuvent se regrouper au sein d’une association nationale en vue de coordonner leurs activités. » ; 2° L’article L. 342‑28 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « Cette association » sont remplacés par les mots : « L’association mentionnée au premier alinéa de l’article L. 342‑27 » ; b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ; 3° L’article L. 342‑29 est ainsi modifié : a) Au début, sont ajoutés les mots : « En liaison avec l’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342‑27, » ; a bis (nouveau)) Les mots : « ainsi créée » sont remplacés par les mots : « créée en application du premier alinéa du même article » ; b) Après le mot : « fond », sont insérés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’association nationale mentionnée au second alinéa de l’article L. 342-26-1 a pour objet d’assurer la promotion et le développement de la pratique du ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin et des équipements nécessaires à leur déploiement ainsi que l’organisation de la formation des professionnels des sites nordiques. » II. – (Non modifié) À la première phrase de l’article L. 5211‑25 du code général des collectivités territoriales, après le mot « fond », sont ajoutés les mots : « et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ». I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° À la fin du 4° de l’article L. 104‑1, la référence : « L. 122‑24 » est remplacée par la référence : « L. 122‑26 » ; 2° Au dernier alinéa de l’article L. 121‑13, les mots : » l’autorisation prévue à l’article L. 122‑19 vaut » sont remplacés par les mots : » les autorisations prévues aux articles L. 122‑20 et L. 122‑21 valent » ; 2° bis (Supprimé) 3° Le premier alinéa de l’article L. 122‑15 est ainsi rédigé : « Le développement touristique et, en particulier, la création ou l’extension des unités touristiques nouvelles prennent en compte les communautés d’intérêt des collectivités territoriales concernées et la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique. Ils contribuent à l’équilibre des activités économiques et de loisirs, notamment en favorisant la diversification des activités touristiques ainsi que l’utilisation rationnelle du patrimoine bâti existant et des formules de gestion locative des constructions nouvelles. » ; 4° Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II comprend les articles L. 122‑16 à L. 122‑18 et son intitulé est ainsi rédigé : « Définition des unités touristiques nouvelles » ; 5° Les articles L. 122‑16 à L. 122‑18 sont ainsi rédigés : « Art. L. 122‑16. – Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio‑économiques de l’espace montagnard constitue une “unité touristique nouvelle”, au sens de la présente sous‑section. « Art. L. 122‑17. – La liste des unités touristiques nouvelles structurantes est fixée par décret en Conseil d’État. « Art. L. 122‑18. – La liste des unités touristiques nouvelles locales est fixée par décret en Conseil d’État. » ; 6° Le paragraphe 2 de la même sous-section 4 est ainsi rédigé : « Paragraphe 2 « Régime d’implantation des unités touristiques nouvelles « Art. L. 122‑19. – À l’exception des articles L. 122-5 à L. 122-7, le présent chapitre et le chapitre II du titre IV du livre III du code du tourisme sont applicables aux unités touristiques nouvelles. « Art. L. 122‑20. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l’article L. 141‑23. « La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. « Art. L. 122‑21. – La création et l’extension d’unités touristiques nouvelles locales sont prévues par le plan local d’urbanisme qui en définit les caractéristiques conformément aux articles L. 151‑6 et L. 151‑7. « La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle locale est soumise à l’autorisation de l’autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, lorsque cette unité est située dans une commune qui n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’une formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. « Art. L. 122‑22. – Le projet de création d’unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 est préalablement mis à la disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. « Ces observations sont enregistrées et conservées. « La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l’autorité administrative et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. « À l’issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité administrative en établit le bilan. « Art. L. 122‑23. – Les autorisations prévues aux articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 prennent en compte les besoins de logements destinés aux salariés de la station, notamment les travailleurs saisonniers, et peuvent, le cas échéant, en imposer la réalisation. Elles peuvent prévoir des dispositions pour l’accueil et l’accès aux pistes des skieurs non‑résidents. « Art. L. 122‑24. – Les autorisations de création ou d’extension d’une unité touristique nouvelle prévues aux articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 deviennent caduques si, dans un délai de cinq ans à compter de leur notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés n’ont pas été engagés. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu pendant la durée des instances. « Lorsque les travaux d’aménagement ou de construction ont été interrompus pendant une durée supérieure à cinq ans, cette caducité ne s’applique qu’à l’égard des équipements et constructions qui n’ont pas été engagés. L’autorisation peut être prorogée une seule fois, pour une durée de cinq ans, par délibération du conseil municipal. « Art. L. 122‑25. – Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale : « 1° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles structurantes ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ; « 2° Les autorisations d’occupation du sol nécessaires à la réalisation des unités touristiques nouvelles locales ne peuvent être délivrées que dans les communes dotées d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme. » ; 7° La section 2 du même chapitre II est ainsi rédigée : « Section 2 « Prescriptions particulières de massif « Art. L. 122‑26. – Lorsque les directives territoriales d’aménagement n’y ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d’État pris après l’organisation d’une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur proposition des comités de massif prévus à l’article 7 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, peuvent définir des prescriptions particulières sur tout ou partie des massifs définis à l’article 5 de la même loi, pour : « 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et critères des études d’impact spécifiques aux zones de montagne fixés en application des articles L. 122‑1 à L. 122‑3 du code de l’environnement, ainsi que les seuils et critères d’enquête publique spécifiques aux zones de montagne fixés en application du chapitre III du titre II du livre Ier du même code ; « 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes, glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l’alpinisme, de l’escalade et du canoë‑kayak ainsi que les cours d’eau de première catégorie, au sens du 10° de l’article L. 436‑5 du code de l’environnement, et leurs abords, et définir les modalités de leur préservation ; « 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque massif, les modalités d’application des articles L. 122‑5 à L. 122‑11 du présent code. « Art. L. 122‑27. – Pour l’élaboration des propositions de prescriptions particulières de massif, les comités de massif peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de l’État ainsi qu’aux conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. » ; 8° Après le premier alinéa de l’article L. 141-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d’immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l’espace et de préservation de l’environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. » ; 9° L’article L. 141‑23 est ainsi rédigé : « Art. L. 141‑23. – En zone de montagne, le document d’orientation et d’objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. » ; 10° Le 5° de l’article L. 143‑20 est ainsi rédigé : « 5° Au comité de massif lorsqu’il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu’il prévoit la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; » 11° Au 1° de l’article L. 143‑25, la référence : « L. 122‑24 » est remplacée par la référence : « L. 122‑26 » ; 12° L’article L. 143‑26 est abrogé ; 13° Au premier alinéa de l’article L. 143‑28, les mots : « et d’implantations commerciales » sont remplacés par les mots : « , d’implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles structurantes, » ; 14° Après le deuxième alinéa de l’article L. 151-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l’immobilier de loisir et d’unités touristiques nouvelles. » ; 15° Après le mot : « transports », la fin du premier alinéa de l’article L. 151-6 est ainsi rédigée : « , les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » ; 16° L’article L. 151‑7 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Il est ajouté un II ainsi rédigé : « II. – En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales. » ; 17° L’article L. 153‑16 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° À la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet de plan local d’urbanisme prévoit la réalisation d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles locales dans les conditions prévues au II de l’article L. 151‑7 du présent code. L’avis porte uniquement sur les unités touristiques locales.» ; 17° bis Au 1° de l’article L. 153‑25, la référence : « L. 122‑24 » est remplacée par la référence : « L. 122‑26 » ; 18° Après le premier alinéa de l’article L. 153‑27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’analyse des résultats porte également, le cas échéant, sur les unités touristiques nouvelles mentionnées à l’article L. 122‑16 du présent code. » I bis. – Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifié : 1° L’article L. 472‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’autorisation d’exécution des travaux est assortie d’une obligation de démontage des remontées mécaniques et de leurs constructions annexes. Ce démontage doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la mise à l’arrêt définitive de ces remontées mécaniques. » ; 2° L’article L. 472‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque des remontées mécaniques n’ont pas été exploitées durant cinq années consécutives, le représentant de l’État dans le département met en demeure l’exploitant de procéder à leur mise à l’arrêt définitive. » II. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° Au second alinéa de l’article L. 333‑2, la référence : « L. 122‑24 » est remplacée par la référence : « L. 122‑26 » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 341‑16, la référence : « L. 122‑19 » est remplacée par la référence : « L. 122‑21 » ; 3° Au dernier alinéa de l’article L. 563‑2, la référence : « à l’article L. 122‑19 » est remplacée par les références : « aux articles L. 122‑20 ou L. 122‑21 ». III. – (Non modifié) À l’article L. 342‑6 du code du tourisme, la référence : « L. 122‑23 » est remplacée par la référence : « L. 122‑25 ». III bis. – Au début de la section II du chapitre Ier du titre IV de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée, il est ajouté un article 74 bis ainsi rédigé : « Art. 74 bis. – I. – La création ou l’extension d’une unité touristique nouvelle peut être réalisée dans le cadre d’une procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles, dans les conditions définies à l’article L. 300‑6 et au I bis de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme. « La procédure intégrée pour les unités touristiques nouvelles est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles structurantes et dans un délai de douze mois à compter de son engagement pour les unités touristiques nouvelles locales. Lorsque la mise en compatibilité du document d’urbanisme n’est pas approuvée dans ces délais, l’autorité administrative compétente de l’État peut finaliser la procédure, après avoir demandé aux collectivités territoriales ou à leurs groupements compétents pour élaborer le document d’urbanisme de lui communiquer les motifs justifiant la méconnaissance de ces délais. « II. – (Supprimé) « III. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. » IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard un an après la publication de la présente loi. Toutefois : 1° Les demandes d’autorisation de création ou d’extension d’unités touristiques nouvelles déposées avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régies par les dispositions antérieurement applicables ; 2° Les schémas de cohérence territoriale ou les plans locaux d’urbanisme approuvés avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent régis par les dispositions antérieurement applicables jusqu’à leur prochaine révision réalisée en application, respectivement, de l’article L. 143-29 ou du 1° de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Il en est de même pour les projets de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme arrêtés avant l’entrée en vigueur du présent article. Si le schéma de cohérence territoriale n’a pas prévu d’unités touristiques nouvelles locales, celles‑ci peuvent néanmoins être réalisées dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme, à la condition que ce dernier les prévoie, conformément aux articles L. 151‑4 à L. 151‑7 du code de l’urbanisme dans leur rédaction issue de la présente loi. V. – (Supprimé) (Non modifié) À l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme, après le mot : « existantes », sont insérés les mots : « , ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, ». I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au 1° de l’article L. 111-4, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : « , l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ; 2° L’article L. 151-12 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ; b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; 3° L’article L. 161-4 est ainsi rédigé : « Art. L. 161-4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : « 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; « 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ; « 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs. « Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. « Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. » II. – Le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. I. – Après l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 122‑5‑1. – Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées, de l’existence et de la proximité de voies et réseaux. » II (nouveau). – L’article L. 122-6 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 122-6. – Les critères mentionnés à l’article L. 122-5-1 sont pris en compte : « a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels le plan local d’urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l’urbanisation ; « b) Pour l’interprétation des notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale. » I (nouveau). – Le 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au début de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « L’autorisation » sont remplacés par les mots : « Une autorisation expresse » ; 2° Après les mots : « ne sont pas utilisables en période hivernale », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « : » ; 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « a) La commune est libérée de l’obligation d’assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics ; « b) L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision de déclaration préalable peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable à l’institution d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. » II (nouveau). – Le I du présent article est applicable aux chalets d’alpage et bâtiments d’estive ayant fait l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une déclaration préalable de travaux après la publication de la présente loi. (Non modifié) Au a du 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 122‑9 », est insérée la référence : « et au 2° de l’article L. 122‑26 ». (Non modifié) L’article L. 141‑12 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l’immobilier de loisir. » I. – L’article L. 318‑5 du même code est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, après le mot : « améliorer », sont insérés les mots : « le niveau d’occupation du parc immobilier, » ; 2° À la fin du neuvième alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 3° Le dixième alinéa est ainsi rédigé : « – les propriétaires, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location de logements définies par la délibération ; » 4° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et la mise » sont remplacés par les mots : « ou de la mise » ; 5° Après le même avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – les personnes physiques ou morales qui s’engagent à acquérir des lots de copropriétés et à réaliser des travaux de restructuration et de réhabilitation dans le but de réunir des lots contigus, dès lors qu’ils respectent les obligations d’occupation et de location des logements définies par la délibération ; » 6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « – le syndicat des copropriétaires ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes. » ; 7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Cette délibération précise, en outre, les engagements souscrits par les bénéficiaires, en contrepartie des aides qui leur sont accordées par les collectivités et leurs groupements en matière de travaux, d’occupation et de mise en location des logements, ainsi que les modalités de remboursement de ces aides en cas de non-respect de ces engagements. » II (nouveau). – L’article L. 322-1 du code du tourisme est ainsi rédigé : « Art. L. 322-1. – Les règles relatives aux opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir sont fixées par l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. » (Non modifié) I. – L’article L. 323‑1 du code du tourisme est abrogé. II. – Aucune reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies F du code général des impôts n’est effectuée si l’absence de classement d’un village résidentiel de tourisme résulte du I du présent article. L’article L. 326‑1 du code du tourisme est ainsi rédigé : « Art. L. 326‑1. – Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public. « Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu’ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé. « Un décret fixe les conditions d’application du présent article et adapte les normes de sécurité et d’hygiène aux spécificités des zones de montagne. » (Non modifié) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’agence de l’eau intervient sur des territoires situés en montagne, le comité veille à ce que soient pris en compte les surcoûts liés aux spécificités de la montagne dans l’élaboration des décisions financières de l’agence. » (Non modifié) Après le 5° du I de l’article L. 211‑1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; ». (Non modifié) L’article L. 211‑1 du même code est complété par un III ainsi rétabli : « III. – La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151‑19 du code de l’urbanisme. » Le titre III du livre III du même code est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° L’article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional contribue, sur le territoire classé et dans le cadre de la charte du parc, à la prise en compte des spécificités des territoires de montagne et à la mise en cohérence des politiques publiques sur ces territoires. Il contribue au renforcement des solidarités territoriales, en particulier entre les territoires urbains et montagnards. » À l’intitulé du titre II de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après la deuxième occurrence du mot : « la », sont insérés les mots : « nécessaire application de la ». (Non modifié) Les articles 17, 56, 58, 66 et 95 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 précitée sont abrogés. (Non modifié) L’article L. 5232‑5 du code de la santé publique est abrogé. I. – L’ordonnance n° 2016‑1028 du 27 juillet 2016 relative aux mesures de coordination rendues nécessaires par l’intégration dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, des schémas régionaux sectoriels mentionnés à l’article 13 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ratifiée. II. – La même ordonnance est ainsi modifiée, à compter du 28 juillet 2016 : 1° Le premier alinéa de l’article 21 est ainsi rédigé : « Le I de l’article L. 4251-5 est complété par un 9° ainsi rédigé : » ; 2° Le premier alinéa du 3° de l’article 29 est ainsi rédigé : « Le I est complété par un 10° ainsi rédigé : ».Chapitre Ier (Redéfinir les objectifs de l’action de l’État en faveur des territoires de montagne)
Article 1er
Article 2
Article 3
Article 3 bis A
Article 3 bis
Article 3 ter (Supprimé)
Article 3 quater
Chapitre II (Moderniser la gouvernance des territoires de montagne)
Article 4 A
Article 4
Article 4 bis (Supprimé)
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 8 bis
Chapitre III (Prendre en compte les spécificités des territoires de montagne lors de la mise en œuvre des services publics)
Article 8 ter
Article 8 quater A (Supprimé)
Article 8 quater
Article 8 quinquies A (Supprimé)
Article 8 quinquies (Supprimé)
Article 8 sexies
Article 8 septies
Article 8 octies
Article 8 nonies
Article 8 decies (Supprimé)
Article 8 undecies (Supprimé)
Article 8 duodecies
Article 8 terdecies
Titre II (SOUTENIR L’EMPLOI ET LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE EN MONTAGNE)
Chapitre Ier (Favoriser le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile)
Article 9
Article 9 bis
Article 9 ter A
Article 9 ter B
Article 9 ter
Article 9 quater
Article 9 quinquies
Article 9 sexies
Article 9 septies
Article 9 octies
Article 9 nonies A
Article 9 nonies
Chapitre II (Encourager la pluriactivité et faciliter le travail saisonnier)
Article 10
Article 11
Article 11 bis
Article 12
Article 13
Article 14
au profit des travailleurs saisonniersArticle 14 bis A
Article 14 bis
Article 14 ter
Chapitre III (Développer les activités agricoles, pastorales et forestières)
Article 15 A
Article 15
Article 15 bis A
Article 15 bis
Article 15 ter
Article 15 quater
Article 15 quinquies A
Article 15 quinquies
Article 16
Article 16 bis
Article 16 ter
Chapitre IV (Développer les activités économiques et touristiques)
Article 17
Article 17 bis
Article 17 ter
Chapitre V (Organiser la promotion des activités touristiques)
Article 18
Article 18 bis
Titre III (RÉHABILITER L’IMMOBILIER DE LOISIR PAR UN URBANISME ADAPTÉ)
Chapitre Ier (Rénover la procédure des unités touristiques nouvelles)
Article 19
Chapitre II (Adapter les règles d’urbanisme aux particularités de certains lieux de montagne)
Article 20 A
Article 20 BAA
Article 20 BA
Article 20 B (Supprimé)
Article 20
Article 20 bis A (Supprimé)
Article 20 bis
Article 20 ter (Supprimé)
Chapitre III (Encourager la réhabilitation de l’immobilier de loisir)
Article 21 A
Article 21
Article 21 bis (Supprimé)
Article 22
Article 22 bis
TITRE IV (RENFORCER LES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES À TRAVERS L’INTERVENTION DES PARCS NATIONAUX ET DES PARCS NATURELS RÉGIONAUX)
Article 23 A
Article 23 B
Article 23 C
Article 23
Titre V (DISPOSITIONS FINALES ET DIVERSES)
Article 24 A
Article 24
Article 25
Article 26