Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne

Direction de la Séance

N°284 rect.

12 décembre 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 19

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 4

Rétablir le 2° bis dans la rédaction suivante :

2° bis Après le mot : « soumise », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-7 est ainsi rédigée : « , par le représentant de l’État dans le département, à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, ou à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ou à celui de ces deux commissions. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale qui prévoient la possibilité de soumettre l’autorisation administrative d’Unité Touristique Nouvelle locale soit à l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, soit à celui de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il s'agit notamment de permettre que la CDPNAF puisse être saisie lorsque ces UTN affectent des terrains agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.