Projet de loi Modernisation, développement et protection des territoires de montagne
Direction de la Séance
N°17 rect. bis
12 décembre 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 192 , 191 , 182, 185, 186)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. DELCROS, Mme LOISIER, MM. Loïc HERVÉ, LASSERRE
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE 8 QUATER A (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 213-1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1-1. – Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le conseil départemental procède à l’identification des collèges situés en zone de montagne. Ces collèges bénéficient de l’application de modalités spécifiques d’organisation, notamment en termes de seuils d’ouverture et de fermeture de classe, d’allocation de moyens au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de transport scolaire et de développement des places offertes en internat. Ces modalités spécifiques d’organisation, font l’objet de conventions d’objectifs et de moyens triennaux conclus entre les départements et l’État. »
Objet
L'objet de cet amendement est de rétablir le texte de l'article 8 quater A supprimé en commission, en y apportant quatre modifications:
- il confie au conseil départemental et non plus au conseil départemental de l'éducation nationale la mission d'identification des collèges situés en zone de montagne qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation;
- il précise que les modalités spécifiques d'organisation des collèges visées par l'article ont notamment pour objet le transport scolaire et le développement des places offertes en internat;
- il précise que les modalités spécifiques d'organisation des collègues visées par l'article font l’objet de conventions d’objectifs et de moyens triennaux conclus entre les départements et l’Etat.