Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°65 rect. bis
30 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. RETAILLEAU, BUFFET, ALLIZARD, Gérard BAILLY, BÉCHU, BIZET, BONHOMME, BOUCHET, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. CÉSAR, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, CHASSEING, CHATILLON, COMMEINHES, CORNU, DALLIER, DANESI, DARNAUD et DASSAULT, Mmes DEBRÉ, DEROCHE, DEROMEDI, DES ESGAULX, DESEYNE et DI FOLCO, MM. DOLIGÉ et Philippe DOMINATI, Mme DUCHÊNE, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. DUVERNOIS et EMORINE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FALCO, FONTAINE, FORISSIER, Bernard FOURNIER, Jean-Paul FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme GIUDICELLI, MM. GOURNAC, GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUEL, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEGENDRE, de LEGGE, LEMOYNE, LENOIR et Philippe LEROY, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, Alain MARC, MASCLET et MAYET, Mmes MÉLOT, Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, de NICOLAY, NOUGEIN, PAUL, PANUNZI, PELLEVAT, PERRIN, PIERRE, PILLET, PINTON et POINTEREAU, Mme PRIMAS, MM. de RAINCOURT, RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SIDO et TRILLARD, Mme TROENDLÉ et MM. VASPART, VASSELLE, VIAL et VOGEL
ARTICLE 4 SEXIES
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 421-2-5-2. – Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Le présent article n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, ou résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, ou intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice. »
Objet
Les auteurs de cet amendement ont repris une disposition adoptée par le Sénat, le 2 février dernier, lors de la discussion de la PPL Bas tendant à renforcer la lutte contre le terrorisme.
Cet amendement propose la création d'une nouvelle infractions pénale, en prévoyant la création d'un délit de consultation habituelle de sites terroristes, semblable à celui déjà prévu par l'article 227-23 du code pénal en matière de consultation habituelle de sites pédopornographiques. Seule sera sanctionnée la consultation habituelle de sites provoquant aux actes de terrorisme, ou faisant l'apologie de ces actes, lorsque ces sites comportent des images ou représentations montrant la commission d'actes de terrorisme consistant en des atteintes volontaires à la vie. Ce délit serait puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Toutefois, aucune infraction ne sera commise si cette consultation habituelle résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.