Projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale
La section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° A (nouveau) À l’article 706-89, les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ; 1° L’article 706-90 est ainsi modifié : a) Les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’urgence et pour les enquêtes préliminaires concernant une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, ces opérations peuvent toutefois concerner des locaux d’habitation en dehors des heures prévues à l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ; 2° L’article 706-91 est ainsi modifié : a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « instruction » est remplacé par le mot : « information » et les mots : « , selon les modalités prévues par l’article 706-92, » sont supprimés ; b) (nouveau) Il est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque leur réalisation, dans le cadre d’une information relative à une ou plusieurs infractions mentionnées au 11° de l’article 706-73, est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique. » ; 3° L’article 706-92 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est complétée par les mots : « et qu’elles ne peuvent être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59 » ; – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le magistrat qui les a autorisées est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 à 706-91. » ; b) Au deuxième alinéa, les références : « par les 1°, 2° et 3° » sont remplacées par les références : « au second alinéa de l’article 706-90 et aux 1° à 4° ». La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par des articles 706-95-1 à 706-95-3 ainsi rédigés : « Art. 706-95-1. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706‑73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application de l’article 706‑95, dans la limite de la durée de cette autorisation. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. « Art. 706-95-2. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706‑73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à accéder, en tous lieux, aux correspondances numériques émises, reçues ou stockées sur une adresse électronique si cette dernière fait l’objet d’une autorisation d’interception en application des articles 100 à 100‑5, dans la limite de la durée de cette autorisation. Les données auxquelles il aura été permis d’accéder peuvent être saisies et enregistrées ou copiées sur tout support. « Art. 706-95-3. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-2 et 706-95-3 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat. « Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L’intitulé est complété par les mots : « et du recueil des données techniques de connexion » ; 2° Sont ajoutés des articles 706-95-4 à 706-95-10 ainsi rédigés : « Art. 706-95-4. – I. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706‑73-1 du présent code l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. « II. – Le juge des libertés et de la détention peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables et les attributions confiées au juge d’instruction ou à l’officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce magistrat. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. « III. – En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation mentionnée aux I et II peut être délivrée par le procureur de la République. Elle comporte l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. L’autorisation doit alors être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. À défaut, il est mis fin à l’opération et les données ou correspondances sont immédiatement détruites. « Le juge des libertés et de la détention qui a délivré ou confirmé l’autorisation est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du présent article et des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation. « Art. 706-95-5. – I. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du présent code l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers de police judiciaire à utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions. « II. – Le juge d’instruction peut également, dans les mêmes conditions, autoriser l’utilisation de cet appareil ou de ce dispositif afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les modalités prévues aux articles 100-4 à 100-7 du présent code sont alors applicables. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de quarante-huit heures, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. « Art. 706-95-6. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. « Art. 706-95-7. – Les opérations mentionnées aux articles 706-95-4 et 706-95-5 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat. « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du magistrat qui les a autorisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. « Art. 706-95-8. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d’un service, d’une unité ou d’un organisme placé sous l’autorité du ministre de l’intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l’utilisation de l’appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5. « Art. 706-95-9. – L’officier de police judiciaire dresse un procès‑verbal des opérations effectuées en application des I des articles 706-95-4 et 706-95-5. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles chacune des opérations nécessaires a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée. « L’officier de police judiciaire joint au procès-verbal les données recueillies qui sont utiles à la manifestation de la vérité. « Art. 706-95-10. – Les données collectées en application des I des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée. Celles qui sont utiles à la manifestation de la vérité sont détruites à l’expiration du délai de prescription de l’action publique ou lorsqu’une décision définitive a été rendue au fond. Ces destructions sont effectuées à la diligence du procureur de la République ou du procureur général. Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. « Les correspondances interceptées en application des II des articles 706-95-4 et 706-95-5 sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec l’autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu à l’article 100-6. » La section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L’article 706-96 est ainsi rédigé : « Art. 706-96. – Si les nécessités de l’enquête relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706‑73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. « En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa du présent article, le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous son contrôle. Le présent alinéa s’applique aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. « La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. » ; 2° Après l’article 706-96, il est inséré un article 706‑96‑1 ainsi rédigé : « Art. 706-96-1. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser les officiers et agents de police judiciaire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. « En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d’instruction peut autoriser l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l’occupant des lieux ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux‑ci. S’il s’agit d’un lieu d’habitation et que l’opération doit intervenir hors des heures prévues à l’article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d’instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d’autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. « La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l’article 100-7. » ; 3° Les articles 706-97 et 706-98 sont ainsi rédigés : « Art. 706-97. – Les autorisations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 font l’objet d’une ordonnance écrite et motivée qui comporte tous les éléments permettant d’identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l’infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci. Cette ordonnance n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours. « Art. 706-98. – L’autorisation mentionnée à l’article 706-96 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. « L’autorisation mentionnée à l’article 706-96-1 est délivrée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions. » ; 4° Après l’article 706-98, il est inséré un article 706-98-1 ainsi rédigé : « Art. 706-98-1. – Les opérations mentionnées aux articles 706-96 et 706-96-1 sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. « Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ; 5° L’article 706-99 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » et la référence : « à l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux mêmes articles 706-96 et 706-96-1 » ; b) Au second alinéa, la référence : « par l’article 706-96 » est remplacée par les références : « aux articles 706-96 et 706-96-1 » ; 6° Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 706‑100, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ; 7° L’article 706-101 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire requis en application des articles 706-96 et 706-96-1 » ; b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune séquence relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée dans le dossier de la procédure. » ; 8°Après l’article 706-101, il est inséré un article 706-101-1 ainsi rédigé : « Art. 706-101-1. – Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l’opération mentionnée à l’article 706-96 est informé dans les meilleurs délais par le procureur de la République des actes accomplis en application du même article 706-96 et des procès-verbaux dressés en application des articles 706-100 et 706-101. » I. – La section 6 bis du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° Les articles 706-102-1 à 706-102-3 sont ainsi rédigés : « Art. 706-102-1. – Si les nécessités de l’enquête concernant une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706‑73-1 l’exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire requis par le procureur de la République à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. « Le procureur de la République peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le procureur de la République peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706-102-2. – Si les nécessités de l’information concernant une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706‑73 et 706‑73-1 l’exigent, le juge d’instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles sont stockées dans un système informatique, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. « Le juge d’instruction peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant la réalisation du dispositif technique mentionné au premier alinéa. Le juge d’instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier. « Art. 706-102-3. – À peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction prise en application des articles 706-102-1 et 706-102-2 précise l’infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations. « L’autorisation prise en application de l’article 706-102-1 est délivrée pour une durée maximale d’un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. L’autorisation prise en application de l’article 706-102-2 est délivrée pour une durée maximale de quatre mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions. » 2° Le premier alinéa de l’article 706-102-4 est ainsi rédigé : « Les opérations prévues à la présente section sont effectuées sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut ordonner à tout moment leur interruption, et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions de ce magistrat. » ; 3° L’article 706-102-5 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, la référence : « à l’article 706-102-1, » est remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ; – à la deuxième phrase, après les mots : « à cette fin », sont insérés les mots : « par le procureur de la République ou » ; – à l’avant-dernière phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – à la première phrase, la référence: « à l’article 706-102-1, » sont remplacée par les mots : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2, le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou » ; – à la deuxième phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « du juge des libertés et de la détention ou » ; 4° À l’article 706-102-6 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-7, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République » et la référence: « à l’article 706-102-1 » est remplacée par les références : « aux articles 706-102-1 et 706-102-2 » ; 5° À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-102-8, après les mots : « commis par lui », sont insérés les mots : « ou requis par le procureur de la République ». II. – À l’article 226-3 du code pénal, après la référence : « 706-102-1 », est insérée la référence : « et 706-102-2 ». Après l’article 706-24-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un article 706-24-2 ainsi rédigé : « Art. 706-24-2. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être autorisés, par une décision spécialement motivée du procureur de la République de Paris, à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-80, 706-81, 706‑95, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures après la délivrance d’un réquisitoire introductif. « Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité qu’il a autorisés à être poursuivis. » Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1, le mot : « terrorisme, » est supprimé ; 2° L’article 706-24-3 est ainsi rédigé : « Art. 706-24-3. – I. – Par dérogation à l’article 145-1 du présent code, la durée de détention provisoire ne peut excéder six mois pour l’instruction des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal. « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire, pour une durée qui ne peut excéder six mois, par une ordonnance motivée conformément à l’article 137-3 du présent code et rendue après un débat contradictoire organisé conformément au sixième alinéa de l’article 145 du présent code, l’avocat ayant été convoqué selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 114 du présent code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve de l’article 145-3 du présent code, la durée totale de la détention ne pouvant excéder deux ans. Cette durée est portée à trois ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal. « II. – La durée totale de détention provisoire mentionnée au douzième alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est portée à deux ans pour l’instruction du délit mentionné à l’article 421-2-1 du code pénal. « La durée totale de détention provisoire mentionnée au quatorzième alinéa du même article 11 est portée à trois ans pour l’instruction des crimes prévus au 1° de l’article 421-1 et aux articles 421-5 et 421-6 du code pénal. » (Division et intitulé nouveaux) Au premier alinéa de l’article 706-22-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706-16 », sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal pour lesquels n’a pas été exercée la compétence prévue à l’article 706-17 du présent code ». Après le premier alinéa de l’article 421-5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-1 est commis à l’occasion ou est précédé d’un séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes, les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende. » I. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 22° ainsi rédigé : « 22° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut le cas échéant intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider. » II (nouveau). – Après le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale, il est inséré un 18° ainsi rédigé : « 18° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté ; cette prise en charge peut le cas échéant intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne est tenue de résider. » I (Non modifié). – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est ainsi modifié : 1° Il est ajouté un article 421‑7 ainsi rédigé : « Art. 421‑7. – Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes ainsi qu’aux délits punis de dix ans d’emprisonnement prévus au présent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prévu au présent chapitre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132‑23 ne pourra être accordée au condamné. En cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. » ; 2° Le dernier alinéa des articles 421‑3, 421‑4, 421‑5 et 421‑6 est supprimé. II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 720-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 221-4 » est remplacée par les références : « , 221-4 et 421-7 ». (Non modifié) Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 421‑8 ainsi rédigé : « Art. 421‑8. – Les personnes coupables des infractions définies aux articles 421‑1 à 421‑6 peuvent également être condamnées à un suivi socio‑judiciaire selon les modalités prévues aux articles 131‑36‑1 à 131‑36‑13. » I. – Après l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 811-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 811-4-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre des techniques mentionnées au titre V du présent livre dans les établissements pénitentiaires, ainsi que les modalités des échanges d’informations entre, d’une part, les services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 et, d’autre part, l’administration pénitentiaire pour l’accomplissement de leurs missions. Il définit les conditions dans lesquelles l’administration pénitentiaire peut signaler toute personne détenue à ces services aux fins de mise en œuvre, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du même livre, d’une technique mentionnée au même titre V et avoir connaissance des renseignements recueillis utiles à l’accomplissement de ses missions. » II (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi rédigé : « Le contrôle des communications électroniques est effectué dans les conditions définies aux articles 727-1 et 727-2 du code de procédure pénale. » III (nouveau). – Après l’article 727-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-2 ainsi rédigé : « Art. 727-2. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, l’administration pénitentiaire est autorisée à : « 1° Prendre toute mesure de détection, brouillage et interruption des correspondances émises ou reçues par la voie des communications électroniques ou radioélectriques par une personne détenue au moyen de matériel non autorisé ; « 2° Recueillir, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé. Cet appareil ou ce dispositif ne peut être utilisé que par des agents individuellement désignés et habilités par le garde des sceaux, ministre de la justice ; « 3° Accéder, dans des conditions fixées par décret, aux données informatiques contenues dans les systèmes de traitement automatisé de données que possèdent les personnes détenues et détecter toute connexion à un réseau non autorisé. » (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 2‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d’une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret. » ; 2° Au troisième alinéa de l’article 90‑1, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du second alinéa de l’article 2‑9 ou du premier alinéa ». I (nouveau). – L’article 434-15-2 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le refus est opposé par une personne morale, la peine est portée à 150 000 €. » II. – Le deuxième alinéa de l’article 60-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine est portée à 15 000 € lorsqu’elle concerne une personne morale. » Après l’article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5-1 ainsi rédigé : « Art. 421-2-5-1. – Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures prévues à l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et à l’article 706-23 du code de procédure pénale est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. » Au premier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , à l’exception des délits prévus aux articles 421-1 à 421-6, ». Après l’article 726-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 726-2 ainsi rédigé : « Art. 726-2. – Lorsqu’il apparaît que leur comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l’établissement, les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, peuvent être, après évaluation pluridisciplinaire réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, placées en cellule individuelle au sein d’une unité dédiée par décision du chef d’établissement. « Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions autres que celles mentionnées au même premier alinéa. « Le présent article ne remet pas en cause l’exercice des droits définis à l’article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. « La décision d’affectation au sein d’une unité dédiée est soumise au contrôle du juge administratif dans les conditions fixées par le code de justice administrative. » Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 720 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ; 2° Après l’article 721-1, il est inséré un article 721-1-1 ainsi rédigé : « Art. 721-1-1. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721-1 du présent code. » ; 3° Après l’article 730-2, il est inséré un article 730-2-1 ainsi rédigé : « Art. 730-2-1. – Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée : « 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ; « 2° Qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée. « Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. « Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729 du présent code. « Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ; 4° L’article 730-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » Le livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 306, il est inséré un article 306‑1 ainsi rédigé : « Art. 306‑1. – Pour le jugement des crimes contre l’humanité mentionnés au sous‑titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221‑12 du même code, des crimes de tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222‑1 à 222‑6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l’article 706‑73 du présent code, la cour, sans l’assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui‑ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » ; 2° Après l’article 400, il est inséré un article 400‑1 ainsi rédigé : « Art. 400‑1. – Pour le jugement des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal et des délits mentionnés à l’article 706‑73 du présent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si la déposition publique de celui‑ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. » Après l’article 706‑62 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 706‑62‑1 et 706‑62‑2 ainsi rédigés : « Art. 706‑62‑1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou des parties, que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics. « Le juge d’instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties. « La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours. « Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement. « Hors les cas dans lesquels il est indispensable à l’exercice effectif des droits de la défense, le fait de révéler l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Art. 706‑62‑2. – Sans préjudice de l’application de l’article 706‑58, en cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706‑73 et 706‑73‑1, lorsque l’audition d’une personne mentionnée à l’article 706‑57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne ou de ses proches, cette personne fait l’objet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinées à assurer sa sécurité. « En cas de nécessité, elle peut être autorisée, par ordonnance motivée rendue par le président du tribunal de grande instance, à faire usage d’une identité d’emprunt. « Toutefois, il ne peut pas être fait usage de cette identité d’emprunt pour une audition au cours de la procédure mentionnée au premier alinéa. « Le fait de révéler qu’une personne fait usage d’une identité d’emprunt en application du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs. « Les mesures de protection mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par la commission nationale prévue à l’article 706‑63‑1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, qu’elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale. « Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent également faire l’objet de mesures de protection et être autorisés à faire usage d’une identité d’emprunt, dans les conditions prévues au présent article. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 312-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 312-3. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B, C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement : « 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : « – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221-1 et suivants du code pénal ; « – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222-1 et suivants du même code ; « – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du même code ; « – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225-12-8 du même code ; « – travail forcé prévu à l’article 225-14-1 du même code ; « – réduction en servitude prévue à l’article 225-14-2 du même code ; « – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222-15 du même code ; « – embuscade prévue à l’article 222-15-1 du même code ; « – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222‑18‑3 du même code ; « – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222-22 à 222‑31‑2 du même code ; « – exhibition sexuelle prévue à l’article 222-32 du même code ; « – harcèlement sexuel prévu à l’article 222-33 du même code ; « – harcèlement moral prévu aux articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du même code ; « – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222-33-3 du même code ; « – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222-34 à 222‑43‑1 du même code ; « – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222‑67 du même code ; « – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224-1 à 224‑5‑2 du même code ; « – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224-6 à 224‑8‑1 du même code ; « – traite des êtres humains prévue aux articles 225-4-1 à 225‑4‑9 du même code ; « – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225-5 à 225‑12 du même code ; « – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225-12-1 à 225‑12‑4 du même code ; « – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225-12-5 à 225‑12‑7 du même code ; « – vols prévus aux articles 311-à 311‑11 du même code ; « – extorsion prévue aux articles 312-1 à 312‑9 du même code ; « – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312-12-1 du même code ; « – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321‑5 du même code ; « – infractions relatives aux explosifs prévues aux articles 321-6-1 et 321-11-2 du même code ; « – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévu à l’article 322-1 du même code ; « – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322-1 à 322‑4‑1 du même code commises en état de récidive légale ; « – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322-5 à 322‑11‑1 du même code ; « – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du même code ; « – blanchiment prévu aux articles 324-1 à 324‑6‑1 du même code ; « – actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code ; « – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévu aux les articles 431-1 et 431‑2 du même code ; « – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431-5 et 431-6 du même code ; « – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431-10 du même code ; « – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431‑13 à 431‑21 du même code ; « – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431-24 et 431-25 du même code ; « – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433‑8 du même code ; « – association de malfaiteurs prévue à l’article 450-1 du même code ; « – fabrication ou commerce de matériels de guerre ou d’armes ou de munitions de défense sans autorisation prévus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 et L. 2339-4 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317‑1‑1, L. 317-2 et L. 317-3-1 du présent code ; « – acquisition, cession ou détention, sans autorisation, d’une ou plusieurs armes ou matériels de catégorie C ou d’armes de catégorie D mentionnées à l’article L. 312-4-2 du présent code ou de leurs munitions prévues aux articles L. 317-5, L. 317-6 et L. 317-7 du présent code ; « – port, transport et expéditions d’armes de catégorie C ou d’armes de la catégorie D soumises à enregistrement sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ; « – importation sans autorisation des matériels des catégories A, B, C ou d’armes de la catégorie D énumérées par un décret en Conseil d’État prévue et réprimée par les articles L. 2339-10 et L. 2339-11 du code de la défense ; « - fabrication, vente, exportation, sans autorisation, d’un engin ou produit explosif ou incendiaire, port ou transport d’artifices non détonants prévus aux articles L. 2353-4 à L. 2353-13 du code de la défense ; « 2° Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d’une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des dispositions du code pénal et du présent code qui les prévoient. » ; 2° Après l’article L. 312‑3, il est inséré un article L. 312‑3‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 312‑3‑1. – L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories B, C et D aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles‑mêmes ou pour autrui. » ; 3° Le premier alinéa de l’article L. 312‑4 est ainsi rédigé : « L’acquisition et la détention des armes, éléments d’armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131‑14 du code du sport. » ; 4° L’article L. 312‑4‑1 est ainsi modifié : a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Ce décret peut prévoir qu’en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination, l’acquisition de certaines armes de catégorie C est dispensée de la présentation des documents mentionnés aux 1° à 3° du présent article ou est soumise à la présentation d’autres documents. » ; 5° L’article L. 312‑16 est ainsi modifié : a) Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312‑3 ; » b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé : « 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement en application de l’article L. 312‑3‑1. » Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 5° de l’article 706‑55 est ainsi rédigé : « 5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-66 du code pénal, aux articles L. 2339‑2, L. 2339‑3, L. 2339‑4, L. 2339‑4‑1, L. 2339‑10 à L. 2339‑11‑2, L. 2353‑4 et L. 2353‑13 du code de la défense et aux articles L. 317‑1‑1 à L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure ; » 2° (Supprimé) 3° (Supprimé) Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 12° de l’article 706-73 est ainsi rédigé : « 12° Délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus aux articles 222-52 à 222-54, 222-56 à 222-59, 322-6-1 et 322-11-1 du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense ainsi qu’aux articles L. 317-2 et L. 317‑7 du code de la sécurité intérieure ; » 2° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complété par une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Dispositions spécifiques à certaines infractions « Art. 706-106-1. – Sans préjudice des articles 706-81 à 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnées au 12° de l’article 706‑73, d’en identifier les auteurs et les complices et d’effectuer les saisies prévues au présent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placés sous leur autorité peuvent, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, sans être pénalement responsables de ces actes : « 1° Acquérir des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs ; « 2° En vue de l’acquisition d’armes ou leurs éléments, de munitions ou d’explosifs, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d’hébergement, de conservation et de télécommunication. « À peine de nullité, l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une incitation à commettre une infraction. » I (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après l’article 132-16-4, il est inséré un article 132-16-4-1 ainsi rédigé : « Art. 132-16-4-1. – Les délits relatifs au trafic d’armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ; 2° Après la section 6 du chapitre II du titre II du livre II, il est inséré une section 7 ainsi rédigée : « Section 7 « Du trafic d’armes « Art. 222-52. – Le fait d’acquérir, de détenir ou de céder des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l’autorisation prévue au I de l’article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. « Art. 222-53. – Le fait de détenir un dépôt d’armes ou de munitions des catégories A ou B est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. « Les mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. « Art. 222-54. – Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultant des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions relevant des catégories A ou B, même en en étant régulièrement détenteur, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. « Les mêmes peines sont applicables si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses de matériels de guerre, armes, éléments d’armes ou munitions ou si le transport est effectué par au moins deux personnes. « Art. 222-55. – Le fait pour une personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d’une arme sans motif légitime est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. « Art. 222-56. – Le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Art. 222-57. – L’acquisition, la vente, la livraison ou le transport de matériels, d’armes et de leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 317-7-1 du même code, ou dont les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature auraient été supprimés, masqués, altérés ou modifiés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. « Art. 222-58. – Le fait de contrefaire un poinçon d’épreuve ou d’utiliser frauduleusement des poinçons contrefaits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Art. 222-59. – Le fait de constituer ou de reconstituer une arme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. « Est puni des mêmes peines le fait de modifier une arme, et d’en changer ainsi la catégorie ou de détenir en connaissance de cause, d’acquérir, de vendre, de livrer ou de transporter une arme ayant fait l’objet d’une modification mentionnée à l’article 222-56 du présent code, dans les conditions prévues à l’article 222-57 du même code. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. « Art. 222-60. – La tentative des délits prévus aux articles 222-52 et 222-56 à 222-58 est punie des mêmes peines. « Art. 222-61. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines prévues à l’article 131-39. « L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. « Art. 222-62. – I. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de quinze ans au plus, une arme soumise à autorisation ; « 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. « II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. « Art. 222-63. – Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l’article 131‑31. « Art. 222-64. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues à la présente section. « Art. 222-65. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues aux articles 131-36-1 à 131‑36-13. « Art. 222-66. – Dans les cas prévus à la présente section, doit être prononcée, à l’encontre des personnes physiques et des personnes morales, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse. « Peut également être prononcée la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. « Art. 222-67. – L’article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est applicable à la présente section. » ; 3° L’article 322-6-1 est ainsi modifié : a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ; b) Au second alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 » est remplacé par le montant : « 75 000 » ; 4° L’article 322-11-1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 » ; 5° Au 4° de l’article 421-1, les références : « par les articles 322-6-1 et 322-11-1 » sont remplacées par les références : « aux articles 222-52 à 222‑54 et aux articles 322-6-1 et 322‑11‑1 » et la référence : « L. 317-4, » est supprimée ; 6° L’article 431-28 est abrogé. II. – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° L’article L. 2339-10 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le fait de contrevenir au I de l’article L. 2335-17 est puni des mêmes peines. » ; 2° Au premier alinéa de l’article L. 2339-14, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, », la référence : « et au premier alinéa de l’article L. 2339-10 » est remplacée par la référence : » aux deux premiers alinéas de l’article L. 2339-10 » et les références : « des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l’article L. 317-8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 317-7 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 2353-4, le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 75 000 ». III. – Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° L’article L. 317-4 est abrogé ; 2° À la fin de l’article L. 317-5, les références : « à l’article L. 312-10 ou à l’article L. 312-13 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 312-3, L. 312-10 et L. 312-13 » ; 3° L’article L. 317-7 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « des catégories A, B » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C », le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 3 750 » est remplacé par le montant : « 45 000 » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 » ; c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende si l’auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme. En outre, la peine complémentaire d’interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues à l’article 131-31 du code pénal. » ; 4° Les articles L. 317-7-1 à L. 317-7-4 sont abrogés ; 5° L’article L. 317-8 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de matériels de guerre, » sont supprimés ; b) Le 1° est abrogé ; 6° Le 1° de l’article L. 317-9 est abrogé. IV (nouveau). – À la première phrase du 1° de l’article 46 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du 1° de l’article 40 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, le mot : « ou » est remplacé par les références : « , aux articles L. 222-52 à L. 222-59 du code pénal et ». La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiée : 1° L’avant‑dernier alinéa du 1° du II de l’article 67 bis est complété par les mots : « , des armes ou leurs éléments, des munitions ou des explosifs » ; 2° L’article 67 bis-1 est ainsi modifié : a) (nouveau) Les b et c du 3° sont remplacés par des b, c et d ainsi rédigés : « b) Être en contact par le moyen mentionné au a avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; « c) Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; « d) Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret. » ; b) Au dernier alinéa, après le mot : « manufacturé », sont insérés les mots : « , d’armes ou de leurs éléments, de munitions ou d’explosifs ». I (Non modifié). – Après l’article 113‑2 du code pénal, il est inséré un article 113‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. 113‑2‑1. – Tout crime ou tout délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire de la République ou d’une personne morale dont le siège se situe sur le territoire de la République, est réputé commis sur le territoire de la République. » II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 43 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les infractions mentionnées à l’article 113‑2‑1 du code pénal, est également compétent le procureur de la République du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113‑2‑1. » ; 2° L’article 52 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les infractions mentionnées à l’article 113‑2‑1 du code pénal, est également compétent le juge d’instruction du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113‑2‑1. » ; 3° Le deuxième alinéa de l’article 382 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les infractions mentionnées à l’article 113‑2‑1 du code pénal, est également compétent le tribunal correctionnel du lieu respectif de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113‑2‑1. » ; 4° L’article 706-72 est ainsi rédigé : « Art. 706-72. – Les actes incriminés par les articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un système de traitement automatisé d’informations, sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. « Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal. « Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. » ; 4° bis (nouveau) Après l’article 706-72, sont insérés les articles 706‑72-1 à 706‑72-6 ainsi rédigés : « Art. 706-72-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382. « En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le pôle de l’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. « Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, le procureur de la République et le pôle de l’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. « Art. 706-72-2. – Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72, requérir le collège de l’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois, au plus tard, à compter de cet avis. « L’ordonnance par laquelle le collège de l’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours ; lorsqu’un recours est exercé en application de l’article 706-72, le collège de l’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. « Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. « Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction. « Art. 706-72-3. – Lorsqu’il apparaît au collège de l’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-72 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté une requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. « Le deuxième alinéa de l’article 706-72-2 est applicable à l’ordonnance par laquelle le collège de l’instruction de Paris se déclare incompétent. « Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. « Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence. « Art. 706-72-4. – Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l’article 706-72-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. « Art. 706-72-5. – Dans les cas prévus aux articles 706-72-2 à 706‑72‑4, le mandat de dépôt ou d’arrêt conserve sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d’instruction et les formalités intervenus avant que la décision de dessaisissement ou d’incompétence soit devenue définitive n’ont pas à être renouvelés. « Art. 706-72-6. – Toute ordonnance rendue sur le fondement de l’article 706-72-2 ou de l’article 706-72-3 par laquelle un collège de l’instruction statue sur son dessaisissement ou le collège de l’instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou de l’une des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-72-2. « La chambre criminelle qui constate que le collège de l’instruction du tribunal de grande instance de Paris n’est pas compétent peut néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, décider que l’information sera poursuivie à ce tribunal. « L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l’instruction ainsi qu’au ministère public et signifié aux parties. « Le présent article est applicable à l’arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-72-2 et 706-72-3 par lequel une chambre de l’instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence. » ; 5° Le 1° de l’article 706‑73‑1 est complété par les mots : « , délit d’atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État commis en bande organisée, prévu à l’article 323‑4‑1 du même code et délit d’évasion commis en bande organisée prévu au second alinéa de l’article 434‑30 dudit code » ; 6° (Supprimé) III. – (Supprimé) I. – Après l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un article 322-3-2 ainsi rédigé : « Art. 322-3-2. – Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait d’importer, d’exporter, de faire transiter, de transporter, de détenir, de vendre, d’acquérir ou d’échanger un bien culturel présentant un intérêt archéologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a été soustrait d’un territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théâtre d’opérations de groupes armés et sans pouvoir justifier la licéité de l’origine de ce bien. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance mentionnée au 1° de l’article 322‑3. » II. – L’article 706‑73‑1 du code de procédure pénale, est complété par un 6° ainsi rédigé : « 6° Délits d’importation, d’exportation, de transit, de transport, de détention, de vente, d’acquisition ou d’échange d’un bien culturel prévus à l’article 322-3-2 du code pénal ; ». I. – Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Plafonnement « Art. L. 315‑9. – La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d’un support physique est fixée par décret. « Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces. « Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu’il présente. » II (Non modifié). – L’article L. 561‑12 du même code est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « et informations, quel qu’en soit le support, » ; b) À la seconde phrase, la première occurrence du mot : « documents » est remplacée par les mots : « quel qu’en soit le support, les documents et informations » ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sans préjudice des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article, les personnes mentionnées aux 1° et 1° ter de l’article L. 561‑2 recueillent les informations et les données techniques relatives à l’activation, au chargement et à l’utilisation de la monnaie électronique au moyen d’un support physique et les conservent pendant une durée de cinq ans à compter de l’exécution de ces opérations. Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les informations et les données techniques qui sont recueillies et conservées. » ; 3° Au second alinéa, les mots : « à cette obligation » sont remplacés par les mots : « aux obligations prévues au premier alinéa ». (Non modifié) I. – Après l’article L. 561‑29 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑29‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 561‑29‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de la clientèle énoncées au présent chapitre : « 1° Les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; « 2° Des personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. « Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574‑1, aux personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit de porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales mentionnés à l’article L. 561‑36, les informations transmises par le service mentionné à l’article L. 561‑23 lorsqu’il procède à une désignation en application du 2° du présent article. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » II. – À la fin de l’article L. 574‑1 du même code, la référence : « et au III de l’article L. 561‑26 » est remplacée par les références : « au III de l’article L. 561‑26 et à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 561‑29‑1 ». Le code monétaire et financier est ainsi modifié : 1° L’article L. 561‑26 est ainsi modifié : a) À la première phrase du I, les mots : « pièces conservées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données conservés » ; b) Le II est ainsi modifié : – au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « pièces » est remplacé par les mots : « documents, informations ou données » ; – au troisième alinéa, les mots : « pièces demandées » sont remplacés par les mots : « documents, informations ou données demandés » ; c) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé : « II ter. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander aux gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » ; d) Au premier alinéa du III, la référence : « au II bis » est remplacée par les références : « aux II bis et II ter » ; 2° (nouveau) Le II de l’article L. 314-1 est complété par un 8° ainsi rédigé : « 8° L’activité d’intermédiation consistant à intervenir dans le cadre d’une opération d’achat-vente d’une monnaie non régulée numérique contre une monnaie ayant cours légal. » Le deuxième alinéa de l’article L. 561‑27 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il dispose également, dans la stricte limite de ses attributions, d’un accès direct aux traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230‑6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes. » (Non modifié) Après l’article 415 du code des douanes, il est inséré un article 415‑1 ainsi rédigé : « Art. 415‑1. – Pour l’application de l’article 415, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un délit prévu au présent code ou d’une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d’autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. » L’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au II, après les références : « articles 222-34 à 222-40 du code pénal, » sont insérées les références : « au 6° de l’article 421-1 ainsi qu’à l’article 421-2-2 du code pénal, » ; 2° La première phrase du VI est complétée par les mots : « , y compris lorsque celles-ci sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. » À l’article 15-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après les mots : « les services de police et de gendarmerie », sont ajoutés les mots : « ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale ». I (Non modifié). – Le code des douanes est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l’article 63 ter, les mots : « effectuer un prélèvement d’échantillons, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, et » sont supprimés ; 2° Le 5° de l’article 65 A bis est abrogé ; 3° Au premier alinéa de l’article 67 quinquies A, après le mot : « objets », il est inséré le mot : « , échantillons » ; 4° Le chapitre IV du titre II est complété par une section 11 ainsi rédigée : « Section 11 « Prélèvement d’échantillons « Art. 67 quinquies B. – En cas de vérification des marchandises prévue par la réglementation douanière européenne ou dans le cadre de l’application du présent code, les agents des douanes peuvent procéder ou faire procéder à des prélèvements d’échantillons, aux fins d’analyse ou d’expertise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; 5° L’article 101 est abrogé ; 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 322 bis, les mots : « pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse » sont supprimés. II. – (Supprimé) L’article L. 152‑1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes. « Sont également considérées comme non effectuées les déclarations portant sur des sommes supérieures à un montant fixé par décret et pour lesquelles le déclarant ou le propriétaire ne produit pas les documents permettant de justifier de leur provenance immédiate. Ces documents sont tenus à disposition de l’administration des douanes et doivent être présentés à première réquisition des agents des douanes. « Un décret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transférés. » (Non modifié) Après le 6° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 7° ainsi rédigé : « 7° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450‑1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement. » Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 78-2-2, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi rédigé : « Art. 78-2-2. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : « – actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; « – infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 1333-9, à l’article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333‑13‑5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; « – infractions en matière d’armes mentionnées à l’article L. 222-54 du code pénal et à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; « – infractions en matière d’explosifs mentionnés à l’article 322-11-1 du code pénal et à l’article L. 2353-4 du code de la défense ; « – infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; « – infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; « – faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. « II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public. « Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. « En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. « Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. « III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages ou à leur fouille. « Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire. « En cas de découverte d’une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. « IV. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » ; 2° (nouveau) Au troisième alinéa de l’article 78-2-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, les mots : « , dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs » sont supprimés. Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 78-3, il est inséré un article 78-3-1 ainsi rédigé : « Art. 78-3-1. – I. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une vérification d’identité prévus au présent chapitre peut, lorsque ce contrôle ou cette vérification revèle qu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, faire l’objet d’une retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, selon les règles propres à chacun de ces traitements, et, le cas échéant, d’interroger les services à l’origine du signalement de l’intéressé ainsi que des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers. « La retenue ne peut donner lieu à audition. « Le procureur de la République territorialement compétent est informé dès le début de la retenue. « II. – La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend : « 1° Des motifs de son placement en retenue ; « 2° De la durée maximale de la mesure ; « 3° Du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition ; « 4° Du fait qu’elle bénéficie du droit de prévenir toute personne de son choix et son employeur. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie et l’employeur. « Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités liées à la retenue, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant à l’officier de police judiciaire en application du premier alinéa du 4° doivent intervenir au plus tard dans un délai de deux heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. « III. – Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du procureur de la République. Le mineur doit être assisté de son représentant légal ou, en cas d’impossibilité dûment justifiée, d’un administrateur ad hoc désigné par le procureur de la République. Le service mentionné à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles est informé de cette retenue. « IV. – La personne faisant l’objet d’une vérification de situation ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications mentionnées au premier alinéa du I, pour une durée qui ne peut excéder quatre heures à compter du début du contrôle effectué. Pour un mineur, cette durée ne peut excéder deux heures. Dans ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa du 4° du II du présent article est ramené à une heure. « Le procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la retenue. « L’officier de police judiciaire mentionne dans un procès-verbal les motifs qui justifient la vérification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci. « Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne. « V. – Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité. » ; 2° À l’article 78-4, les mots : « par l’article précédent » sont remplacés par les références : « aux articles 78-3 et 78-3-1 ». (Non modifié) Après l’article 371‑5 du code civil, il est inséré un article 371‑6 ainsi rédigé : « Art. 371‑6. – L’enfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signée des titulaires de l’autorité parentale. « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » L’article 375-7 du code civil est ainsi modifié : 1° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « application » sont insérés les références : « de l’article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 du présent code » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’urgence, dès lors qu’il existe des éléments sérieux laissant supposer que l’enfant s’apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que l’un des détenteurs au moins de l’autorité parentale ne prend pas de mesure pour l’en protéger, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut, par décision motivée, interdire la sortie du territoire de l’enfant. Il saisit dans les huit jours le juge compétent pour qu’il maintienne la mesure dans les conditions fixées à l’alinéa précédent ou qu’il en prononce la mainlevée. La décision du procureur de la République fixe la durée de cette interdiction, qui ne peut excéder deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées. » Après l’article 122-4 du code pénal, il est inséré un article 122-4-1 ainsi rédigé : « Art. 122-4-1. – N’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense ou l’agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme à l’encontre d’une personne venant de commettre un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtres, dans le but exclusif d’empêcher la réitération imminente de ces actes. » Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Contrôle administratif des retours sur le territoire national « Art. L. 225-1. – Toute personne qui a quitté le territoire national et dont il existe des raisons sérieuses de penser que ce déplacement a pour but de rejoindre un théâtre d’opérations de groupements terroristes dans des conditions susceptibles de la conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français peut faire l’objet d’un contrôle administratif dès son retour sur le territoire national. « Art. L. 225-2. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 225-1, dans un délai maximal d’un mois à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de : « 1° Résider dans un périmètre géographique déterminé permettant à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas échéant, l’astreindre à demeurer à son domicile ou, à défaut, dans un autre lieu à l’intérieur de ce périmètre, pendant une plage horaire fixée par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ; « 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois présentations par semaine, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; « 3° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. « Les obligations prévues au présent article sont prononcées pour une durée maximale de deux mois. « Art. L. 225-3. – Les décisions prononçant les obligations prévues à l’article L. 225-2 sont écrites et motivées. Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision. La personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. « Ces décisions sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 225-1 ne sont plus satisfaites. « La personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de l’article L. 225-2 peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. « En cas de recours formé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, la condition d’urgence est présumée remplie, sauf à ce que le ministre de l’intérieur fasse valoir des circonstances particulières. « Art. L. 225-4. – Lorsqu’une procédure judiciaire concernant une personne faisant l’objet d’obligations fixées en application de l’article L. 225-2 du présent code est ouverte, le ministre de l’intérieur abroge les décisions mentionnées au même article. « Art. L. 225-5. – Les obligations prononcées en application de l’article L. 225-2 peuvent être en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un établissement habilité à cet effet, à une action destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de citoyenneté. « Art. L. 225-6. – Le fait de se soustraire aux obligations fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 225-2 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. « Art. L. 225-7. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. » L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, est ainsi rédigé : « Art. L. 114-2. – I. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois qui, par leur nature et les secteurs dans lesquels ils sont exercés, exposent une population importante à des atteintes graves à la sécurité publique peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. « La personne qui postule pour une fonction mentionnée à l’alinéa précédent est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article. « II. – L’accès de toute personne, à un titre autre que celui de spectateur ou de participant à des établissements ou installations liés à un évènement, exposé par son ampleur ou à des circonstances particulières à un risque exceptionnel de menace terroriste, est soumis à l’autorisation de l’organisateur pendant la durée de cet événement et de sa préparation. Un décret désigne les évènements concernés ainsi que les catégories de personnes concernées faisant l’objet de cette autorisation. « III. – Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au I ou d’une personne visée au II laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative. «IV. – L’autorité administrative avise sans délai l’employeur mentionné au I ou l’organisateur de l’évènement mentionné au II du résultat de l’enquête. « V. – L’avis précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. « L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. « VI. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article. » Après l’article 39‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 39‑3 ainsi rédigé : « Art. 39‑3. – Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs et contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle‑ci. « Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée, à charge et à décharge. » Après l’article 229 du même code, il est inséré un article 229‑1 ainsi rédigé : « Art. 229‑1. – En cas de manquement professionnel grave ou d’atteinte grave à l’honneur ou à la probité par une des personnes mentionnées à l’article 224 ayant une incidence sur la capacité d’exercice des missions de police judiciaire, le président de la chambre de l’instruction, saisi par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient être prononcées, décider immédiatement qu’elle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durée maximale d’un mois. « Cette décision prend effet immédiatement. Elle est notifiée, à la diligence du procureur général, aux autorités dont dépend la personne. « La saisine du président de la chambre de l’instruction par le procureur général en application du premier alinéa du présent article vaut saisine de la chambre de l’instruction au titre du premier alinéa de l’article 225. » I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Les articles 77‑2 et 77‑3 sont ainsi rédigés : « Art. 77-2. – I. – Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté et qui a fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 61-1 et 62-2 peut, un an après l’accomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de faire ses observations. « Dans le cas où une telle demande a été formée, le procureur de la République doit, lorsque l’enquête lui paraît terminée et s’il envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procédure prévue à l’article 390-1, aviser celle-ci, ou son avocat, de la mise à la disposition de son avocat, ou d’elle-même si elle n’est pas assistée par un avocat, d’une copie de la procédure et de la possibilité de formuler des observations ainsi que des demandes d’actes utiles à la manifestation de la vérité dans un délai d’un mois, selon les formes mentionnées au premier alinéa du présent article. « Lorsqu’une victime a porté plainte dans le cadre de cette enquête et qu’une demande de consultation du dossier de la procédure a été formulée par la personne mise en cause, le procureur de la République avise cette victime qu’elle dispose des mêmes droits dans les mêmes conditions. « Pendant ce délai d’un mois, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision sur l’action publique, hors l’ouverture d’une information, l’application de l’article 393 ou le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. « II. – À tout moment de la procédure, même en l’absence de demande prévue au premier alinéa du I, le procureur de la République peut communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat. « III. – Dans les cas mentionnés aux I et II, les observations ou demandes d’actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure. « Le procureur de la République apprécie les suites devant être apportées à ces observations et demandes. Il en informe les personnes concernées. « Art. 77‑3. – La demande mentionnée au premier alinéa du I de l’article 77‑2 est faite au procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée. À défaut, si cette information n’est pas connue de la personne, elle peut être adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’un des actes mentionnés au même article a été réalisé, qui la transmet sans délai au procureur de la République qui dirige l’enquête. » ; 1° bis (Supprimé) 2° À la fin de la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 393, les mots : « et sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes » sont remplacés par les mots : « , sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qu’il estime nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». II (Non modifié). – Les I et IV de l’article 77‑2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont applicables aux personnes ayant fait l’objet d’un des actes prévus aux articles 56, 61‑1, 62‑2, 76 ou 706‑141 à 706‑158 du même code après la publication de la présente loi. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article 56, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « sans préjudice de l’application des articles 56‑1 à 56‑5, » ; 2° Après l’article 56‑4, il est inséré un article 56‑5 ainsi rédigé : « Art. 56‑5. – Les perquisitions dans les locaux d’une juridiction ou au domicile d’une personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent à la saisie de documents susceptibles d’être couverts par le secret du délibéré ne peuvent être effectuées que par un magistrat, sur décision écrite et motivée de celui‑ci, en présence du premier président de la cour d’appel, du procureur général, du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près la Cour de cassation ou de leur délégué. Cette décision indique la nature de l’infraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l’objet de celle‑ci. Le contenu de la décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du premier président ou du procureur général près la Cour de cassation ou de leur délégué par le magistrat. Celui‑ci, le premier président ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont prévues à peine de nullité. « Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte à l’indépendance de la justice. « Le premier président, le procureur général ou leur délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime cette saisie irrégulière. Le document ou l’objet est alors placé sous scellé fermé. Ces opérations font l’objet d’un procès‑verbal mentionnant les objections du premier président, du procureur général ou de leur délégué, qui n’est pas joint au dossier de la procédure. « Si d’autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever d’opposition, ce procès‑verbal est distinct de celui prévu à l’article 57. Le procès‑verbal mentionné au troisième alinéa ainsi que le document ou l’objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l’original ou une copie du dossier de la procédure. « Dans un délai de cinq jours à compter de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur l’opposition par ordonnance motivée non susceptible de recours. « À cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que le premier président ou son délégué. Il ouvre le scellé en présence de ces personnes. « S’il estime qu’il n’y a pas lieu à saisir le document ou l’objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès‑verbal mentionné au troisième alinéa et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu ou à cet objet figurant dans le dossier de la procédure. « Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès‑verbal au dossier de la procédure. Cette décision n’exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l’instruction. » ; 3° Au premier alinéa de l’article 57, les mots : « de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, » sont remplacés par les mots : « des articles 56‑1 à 56‑5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l’article 56, » ; 4° Au dernier alinéa de l’article 57‑1, à la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 60‑1 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 77‑1‑1, la référence : « 56‑3 » est remplacée par la référence : « 56‑5 » ; 5° Au dernier alinéa de l’article 96, la référence : « 56‑4 » est remplacée par la référence : « 56‑5 » ; 6° (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 99-3, après les références : « articles 56-1 à 56-3 », est insérée la référence : « et à l’article 56-5 » ; 7° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 230-34, la référence : « 56‑4 » est remplacée par la référence : « 56-5 » ; 8° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 695-41, après la référence : « 56-3 », est insérée la référence : « , 56-5 » ; 9° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-96, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ; 10° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-96-1, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 » ; 11° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706-102-5, la référence : « et 56-3 » est remplacée par les références : « , 56-3 et 56-5 ». II (Non modifié). – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l’arrêt déclarant l’appel irrecevable, de l’ordonnance de non‑admission rendue en application du dernier alinéa de l’article 186 ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ; 1° bis (nouveau). – À l’article 186-2, les mots : « de l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « suivant la date de déclaration d’appel » ; 2° Après l’article 186‑3, sont insérés deux articles 186‑4 et 186‑5 ainsi rédigés : « Art. 186‑4. – En cas d’appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d’appel, faute de quoi la personne détenue est remise d’office en liberté. « Art. 186‑5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145‑1 à 145‑3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ; 3° Après l’article 194, il est inséré un article 194‑1 ainsi rédigé : « Art. 194‑1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, elle statue dans les délais prévus aux articles 148‑2, 186‑2, 186‑4 et 194. Ces délais courent à compter de la réception par le procureur général près la cour d’appel de l’arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation. » ; 4° L’article 199 est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ; b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’appel du ministère public contre une décision de rejet de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne mise en examen est avisée de la date d’audience. Sa comparution personnelle à l’audience est de droit. » ; 5° Au premier alinéa de l’article 574‑1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel » ; 6° (nouveau) À la seconde phrase de l’article 728-69, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « sixième et septième ». II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel. I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° (Supprimé) 2° Le deuxième alinéa de l’article 99 est complété par les mots : « ; lorsque la requête est formée conformément à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81, faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans un délai d’un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l’article 186‑1 » ; 3° (Supprimé) 4° Après l’article 802, il est inséré un article 802‑1 ainsi rédigé : « Art. 802‑1. – Lorsque le ministère public ou une juridiction est saisi d’une demande à laquelle il doit être répondu par une décision motivée susceptible de recours, en l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la demande effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, ce recours peut être exercé contre la décision implicite de rejet de la demande. « Le présent article n’est pas applicable lorsque la loi prévoit un recours spécifique en l’absence de réponse. » II (Non modifié). – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. (Non modifié) I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après l’article 61‑2, il est inséré un article 61‑3 ainsi rédigé : « Art. 61‑3. – Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier : « 1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ; « 2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie. « La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations. « L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles‑ci au procureur de la République. « Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l’assister dans les conditions prévues à l’article 61‑2. » ; 2° Au deuxième alinéa du 3° de l’article 63‑1, après le mot : « ressortissante, », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, » ; 3° L’article 63‑2 est ainsi modifié : a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Le deuxième alinéa est supprimé ; c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés : « Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au premier alinéa sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. « Si la garde à vue est prolongée au‑delà de quarante‑huit heures, le report de l’avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction, sauf lorsque l’avis concerne les autorités consulaires. « II. – L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62‑2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction. « Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s’effectue la garde à vue, l’officier ou l’agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d’une personne qu’il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l’officier de police judiciaire ne peut s’y opposer au‑delà de la quarante‑huitième heure de la garde à vue. « Le présent II n’est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu’il ne pouvait être avisé de la garde à vue. » ; 3° bis À la première phrase du troisième alinéa de l’article 63‑3‑1, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ; 4° Après le mot : « atteinte », la fin du quatrième alinéa de l’article 63‑4‑2 est ainsi rédigée : « grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. » ; 5° L’article 76‑1 est ainsi rétabli : « Art. 76‑1. – L’article 61‑3 est applicable à l’enquête préliminaire. » ; 6° À la fin du premier alinéa de l’article 117, les mots : « , ou encore dans le cas prévu à l’article 72 » sont supprimés ; 7° Après la référence : « 63‑2 », la fin de l’article 133‑1 est ainsi rédigée : « , d’être examinée par un médecin dans les conditions prévues à l’article 63‑3 et d’être assistée d’un avocat dans les conditions prévues aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑4. » ; 8° À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 135‑2, les références : » des dispositions des articles 63‑2 et 63‑3 » sont remplacées par la référence : « de l’article 133‑1 » ; 9° L’article 145‑4 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou téléphoner à un tiers » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « à un membre de la famille de la personne détenue » sont remplacés par les mots : « ou d’autoriser l’usage du téléphone » ; b bis) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ou l’autorisation de téléphoner » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Après la clôture de l’instruction, les attributions du juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République selon les formes et conditions prévues au présent article. » ; 10° Au premier alinéa de l’article 154, les mots : « celles des articles 62‑2 à 64‑1 relatives à la garde à vue » sont remplacés par les références : « les articles 61‑3 et 62‑2 à 64‑1 » ; 11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complété par un article 695‑17‑1 ainsi rédigé : « Art. 695‑17‑1. – Si le ministère public est informé par l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution d’une demande de la personne arrêtée tendant à la désignation d’un avocat sur le territoire national, il transmet à cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix d’un avocat ou, à la demande de la personne, fait procéder à la désignation d’office d’un avocat par le bâtonnier. » ; 12° L’article 695‑27 est ainsi modifié : a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur général informe également la personne qu’elle peut demander à être assistée dans l’État membre d’émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d’office ; si la personne en fait la demande, celle‑ci est aussitôt transmise à l’autorité judiciaire compétente de l’État membre d’émission. » ; b) Au quatrième alinéa, après le mot : » avocat », sont insérés les mots : « désigné en application du deuxième alinéa » ; 13° Au sixième alinéa de l’article 706‑88, les mots : « aux personnes » sont remplacés par les mots : « grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ». II. – Le premier alinéa de l’article 323‑5 du code des douanes est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi rédigée : « Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles 63‑2 à 63‑4‑4 du code de procédure pénale, la personne placée en retenue douanière bénéficie du droit d’être examinée par un médecin et à l’assistance d’un avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autorités consulaires de son pays si elle est de nationalité étrangère et, le cas échéant, de communiquer avec l’une de ces personnes ou autorités. » ; 2° La deuxième phrase est supprimée. III. – Au second alinéa du II de l’article 4 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l’information prise au regard des circonstances de l’espèce, ». IV. – Le premier alinéa de l’article 64 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 23‑1‑1 de l’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « ou de la confrontation mentionnée aux articles 61‑1 et 61‑2 » sont remplacés par les mots : « , de la confrontation ou des mesures d’enquête mentionnées aux articles 61‑1 à 61‑3 » ; b) À la seconde phrase, les mots : « en application de l’article 61‑2 » sont remplacés par les mots : « ou d’une reconstitution en application des articles 61‑2 et 61‑3 ». V . – Le présent article entre en vigueur le 15 novembre 2016. (Non modifié) La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 184 est applicable. » ; 2° Au deuxième alinéa de l’article 215, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ». (Non modifié) L’article 762 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La personne condamnée à la peine de jours‑amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. » La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée : 1° L’article 230-8 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la quatrième phrase, les mots : « pour des raisons liées à la finalité du fichier » sont supprimés ; – les sixième et septième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. » ; – il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions du procureur de la République prévues par le présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions du procureur de la République en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction. » ; 2° L’article 230-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions de ce magistrat en matière d’effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris. » ; 3° L’article 230-11 est complété par les mots : « et contester les décisions prises par le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l’article 230-9 ». (Non modifié) L’avant‑dernier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est supprimé. L’article 19 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique. » I. – L’article 148 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus au troisième alinéa, sur une précédente demande. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit sans qu’elle soit constatée par ordonnance du juge d’instruction. » ; 2° À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « sur une précédente demande de mise en liberté ou » sont supprimés. II (Non modifié). – Les dispositions générales du titre X du livre V du même code sont complétées par un article 803‑7 ainsi rédigé : « Art. 803‑7. – Lorsqu’une juridiction ordonne la mise en liberté immédiate d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non‑respect des délais ou formalités prévus par le présent code, elle peut, dans cette même décision, placer la personne sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. « Lorsque, hors les cas prévus au premier alinéa du présent article, le procureur de la République ordonne la libération d’une personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison du non‑respect des délais ou des formalités prévus par le présent code, il peut saisir sans délai le juge des libertés et de la détention de réquisitions tendant au placement immédiat de la personne concernée sous contrôle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144. » (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 390‑1, les mots : « ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « , un officier ou agent de police judiciaire ou un délégué ou un médiateur du procureur de la République » ; 2° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 396 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La date et l’heure de l’audience, fixées dans les délais prévus à l’article 394, sont alors notifiées à l’intéressé soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont été préalablement données par le procureur de la République, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l’audience où comparaissent les autres prévenus détenus. L’article 397‑4 ne lui est pas applicable. » ; 3° L’article 527 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 495‑3 » ; b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : - Après le mot : « lettre », sont insérés les mots : « ou de la date à laquelle le procureur de la République a porté l’ordonnance à sa connaissance » ; - Les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par le mot : « celle‑ci ». Le titre II du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 74‑2 est ainsi modifié : a) Au 3°, après le mot : « an », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté supérieure ou égale à un an résultant de la révocation d’un sursis assorti ou non d’une mise à l’épreuve » ; b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé : « 6° Personne ayant fait l’objet d’une décision de retrait ou de révocation d’un aménagement de peine ou d’une libération sous contrainte, ou d’une décision de mise à exécution de l’emprisonnement prévu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions résultant d’une peine, dès lors que cette décision a pour conséquence la mise à exécution d’un quantum ou d’un reliquat de peine d’emprisonnement supérieur à un an. » ; 2° Après le quatrième alinéa de l’article 78‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ; » 3° (Supprimé) 4° Au premier alinéa de l’article 78‑2‑4, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ». (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 8° de l’article 230‑19 est ainsi modifié : a) Après le mot : « épreuve, », sont insérés les mots : « d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, » ; b) Après la référence : « 132‑45 », sont insérées les références : « et des 3° et 4° de l’article 132‑55 » ; 2° Au 4° de l’article 706‑53‑7, après le mot : « incarcérée, », sont insérés les mots : « de données nominatives la concernant ou du numéro de dossier, » ; 3° Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. » Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au septième alinéa de l’article 706-25-6, les mots : « fait l’objet d’un mandat de dépôt ou d’un maintien en détention dans le cadre » sont remplacés par les mots : « exécute une peine privative de liberté sans sursis en application » ; 2° L’article 706-53-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « du jour où l’ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet » sont remplacés par les mots : « du prononcé de la décision prévue au même article 706-53-2 » ; b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, ces délais sont de dix ans s’il s’agit d’un mineur. « Lorsque la personne exécute une peine privative de liberté sans sursis en application de la condamnation entraînant l’inscription, ces délais ne commencent à courir qu’à compter de sa libération. » Après l’article 706-56-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-56-1-1 ainsi rédigé : « Art. 706-56-1-1. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue. « Le nombre et la nature des segments d’ADN non codants nécessaires pour qu’il soit procédé à cette comparaison sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. » Le code de l’environnement est ainsi modifié : 1° L’article L. 218‑30 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Le juge des libertés et de la détention peut confirmer l’immobilisation ou ordonner la mainlevée de celle‑ci, le cas échéant en la conditionnant au versement préalable d’un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement, dans les conditions prévues à l’article 142 du code de procédure pénale. « L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être rendue dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la requête mentionnée au cinquième alinéa du présent article. « Les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article sont motivées et notifiées au procureur de la République, au juge d’instruction lorsqu’il est saisi, à la personne mise en cause et, s’ils sont connus, au propriétaire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriétaire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendus par la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction statue dans un délai de cinq jours à compter de la déclaration d’appel. « L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention prises sur le fondement du présent article n’est pas suspensif. Toutefois, le procureur de la République peut demander au premier président près la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en circulation du navire et qu’il existe un risque sérieux de réitération de l’infraction ou qu’il est nécessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère au risque sérieux de réitération de l’infraction ou à la nécessité de garantir le paiement des amendes, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui‑ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le navire est maintenu à la disposition de l’autorité judiciaire jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du procureur de la République, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. » ; 2° Les articles L. 218‑55 et L. 218‑68 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « La décision d’immobilisation prise par l’autorité judiciaire peut être contestée dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, par requête de l’intéressé devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance auprès duquel l’enquête ou l’information est ouverte. Les quatre derniers alinéas de l’article L. 218‑30 sont applicables. » (Non modifié) I. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisés à procéder à des auditions, l’article 61‑1 est applicable dès lors qu’il existe à l’égard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » II. – Après le premier alinéa de l’article L. 8271‑6‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61‑1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » III. – L’article L. 172‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61‑1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » IV. – Le huitième alinéa de l’article L. 450‑4 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61‑1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » V. – Après le septième alinéa du V de l’article L. 215‑18 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61‑1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » VI. – Après le troisième alinéa de l’article L. 331‑21‑1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61‑1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. » VII. – À la fin de l’article L. 3341‑2 du code de la santé publique et à la fin des articles L. 234‑18 et L. 235‑5 du code de la route, les mots : « qu’elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « des droits mentionnés à l’article 61‑1 du code de procédure pénale ». Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 41‑4 est ainsi modifié : a) Au deuxième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : – à la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ; – à la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ; 2° Au premier alinéa de l’article 41‑5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ; 3° Au quatrième alinéa de l’article 99, après le mot : « parties », sont insérés les mots : » , lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; 4° L’article 99‑2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ; b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ; c) L’avant‑dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt‑quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. » ; 5° L’article 373 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’office » sont remplacés par les mots : « , d’office ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, » ; b) Le second alinéa est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de demande de restitution émanant d’une personne autre que les parties, seuls les procès‑verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués. » ; 6° Le dernier alinéa de l’article 481 est complété par les mots : « ou lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction » ; 7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 493‑1 ainsi rédigé : « Art. 493‑1. – En l’absence d’opposition, les biens confisqués par défaut deviennent la propriété de l’État à l’expiration du délai de prescription de la peine. » ; 8° Le premier alinéa de l’article 706‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ; 9° L’article 706-152 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les frais de conservation de l’immeuble saisi sont disproportionnés par rapport à sa valeur en l’état, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, peut autoriser l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués à l’aliéner par anticipation. Cette décision d’autorisation fait l’objet d’une ordonnance motivée. Elle est notifiée aux parties intéressées ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 99. « Le produit de la vente est consigné. En cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande, sauf si le produit résulte de la vente d’un bien ayant été l’instrument ou le produit, direct ou indirect, d’une infraction. » ; 10° L’article 706‑148 est ainsi modifié : a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « autoriser par ordonnance » sont remplacés par les mots : « ordonner par décision » ; b) Au début et à la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « la décision » ; 11° L’article 706‑157 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République, du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. » ; 12° Après le 4° de l’article 706‑160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les sommes transférées à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application du 2° du présent article et dont l’origine ne peut être déterminée sont transférées à l’État à l’issue d’un délai de quatre ans après leur réception, lors de la clôture des comptes annuels. En cas de décision de restitution postérieure au délai de quatre ans, l’État rembourse à l’agence les sommes dues. » ; 13° L’article 706‑161 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « qui la sollicitent » sont remplacés par les mots : « et aux procureurs de la République, à leur demande ou à son initiative, » ; b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les magistrats et greffiers affectés au sein de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peuvent accéder directement aux informations et aux données à caractère personnel enregistrées dans le bureau d’ordre national automatisé des procédures judiciaires dans le cadre des attributions de l’agence, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin d’en connaître. » ; 14° (Supprimé) 15° L’article 706‑164 est ainsi modifié : a) Après le mot : « payées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706‑160 ou 707‑1. » ; b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif. « En cas de pluralité de créanciers requérants et d’insuffisance d’actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé au prix de la course et, en cas de demandes parvenues à même date, au marc l’euro. « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l’État. » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. » ; 16° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 est ainsi rédigée : « Sauf cas d’affectation, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués procède à la vente de ces biens, s’il y a lieu, aux formalités de publication et, dans tous les cas, jusqu’à leur vente, aux actes d’administration nécessaires à leur conservation et à leur valorisation. » (Non modifié) Après le douzième alinéa de l’article 48‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elles sont en outre directement accessibles, pour l’exercice de leur mission, aux magistrats chargés par une disposition législative ou réglementaire du contrôle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du fichier automatisé des empreintes digitales, ainsi qu’aux personnes habilitées qui les assistent. » Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 84‑1 ainsi rédigé : « Art. 84‑1. – Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d’instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui‑ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance les articles 161‑1 et 175, si elle déclare renoncer au bénéfice de ces articles. « La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 161‑1 que pour certaines catégories d’expertises qu’elle précise. « Elle peut déclarer ne renoncer au bénéfice de l’article 175 qu’en ce qui concerne le droit de faire des observations sur les réquisitions qui lui ont été communiquées. La renonciation au bénéfice de l’article 175 n’est toutefois valable que si elle a été faite par l’ensemble des parties à la procédure. » ; 2° Le cinquième alinéa de l’article 135‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, avec l’accord de la personne et dans les délais précités, selon les modalités prévues à l’article 706‑71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne. » ; 3° La dernière phrase du second alinéa de l’article 141‑2 est ainsi modifiée : a) Les mots : « dispositions de l’article 141‑4 » sont remplacés par les références : « articles 141‑4 et 141‑5 » ; b) Les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « ces mêmes articles » ; 4° Le dernier alinéa des articles 161‑1 et 175 est supprimé ; 4° bis (nouveau) L’article 197 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne constitue pas une cause de nullité dès lors que les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe du juge d’instruction. Si la chambre de l’instruction est avisée que des pièces sont manquantes, elle renvoie l’audience à une date ultérieure s’il lui apparaît que la connaissance de ces pièces est indispensable à l’examen de la requête ou de l’appel qui lui est soumis. » ; 5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 706‑71, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , lorsqu’elle est informée de la date de l’audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, ». Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 82-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À peine d’irrecevabilité, la personne soutenant que la prescription de l’action publique était acquise au moment de sa mise en examen ou de sa première audition comme témoin assistée doit formuler sa demande dans les six mois suivant cet acte. » ; 2° L’article 87 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si la contestation d’une constitution de partie civile est formée après l’envoi de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175, elle ne peut être examinée par le juge d’instruction, ni, en cas d’appel, par la chambre de l’instruction, sans préjudice de son examen, en cas de renvoi, par la juridiction de jugement. » ; 3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 173-1 est complétée par les mots : « ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code » ; 4° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 175 est ainsi modifiée : a) Après la référence : « 82-1 », est insérée la référence : « 82-3 » ; b) Elle est complétée par les mots : «, sous réserve qu’elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 » ; 5° L’article 186-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Hors les cas prévus par le présent article, l’appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable, et donne lieu à une ordonnance de non admission de l’appel par le président de la chambre de l’instruction conformément au dernier alinéa de l’article 186. Il en est de même s’il est allégué que l’ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l’avis prévu à l’article 175 mais à laquelle il n’a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l’article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu’il n’y a pas lieu d’en saisir la chambre de l’instruction conformément aux dispositions de l’article 186-1. » I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le titre IV du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : « Chapitre VI « De la plate‑forme nationale des interceptions judiciaires « Art. 230‑45. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les missions et les modalités de fonctionnement de la plate‑forme nationale des interceptions judiciaires. « Les réquisitions adressées en application des articles 60‑2, 77‑1‑2, 99‑4, 100 à 100‑7, 230‑32 à 230‑44, 706-95 à 706-95-2 et 706‑95‑4 à 706-95-5 du présent code ou de l’article 67 bis‑2 du code des douanes peuvent être transmises par l’intermédiaire de la plate‑forme nationale. « Le deuxième alinéa des articles 100‑4, 100‑6, 230‑38 et 230‑43 du présent code n’est pas applicable aux données conservées par la plate‑forme nationale. » ; 2° L’article 230‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il s’agit de données obtenues dans le cadre d’interceptions de communications électroniques, au sein du traitement mentionné à l’article 230‑45, la réquisition est adressée directement à l’organisme technique désigné au deuxième alinéa du présent article. » ; 3° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 230‑3, les mots : « à l’auteur de la réquisition » sont remplacés par les mots : « soit à l’auteur de la réquisition, soit au magistrat mandant dans le cas où la réquisition a été adressée directement ». II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. I. – L’article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Toutefois, les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore sous le contrôle du président, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés. « Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l’audition ou la déposition de ces dernières fassent l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel. « En cas de dysfonctionnement du système d’enregistrement sonore, le président demande aux parties si elles souhaitent renoncer à l’enregistrement des débats. Si elles ne le souhaitent pas, l’audition est suspendue jusqu’à ce que l’enregistrement sonore des débats puisse de nouveau être effectivement assuré. » ; 2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure, à l’exception de celles des deuxième et quatrième alinéas, s’il est établi que le défaut d’enregistrement sonore a eu pour effet de porter atteintes aux intérêts de la personne condamnée. » II (Non modifié). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2016. (Non modifié) Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l’accusé devra demeurer. » ; 2° L’article 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations. » (Non modifié) Le titre Ier du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l’article 379‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles ne sont pas non plus applicables si l’absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l’accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l’exception des dispositions relatives à la présence de l’accusé, son avocat continuant d’assurer la défense de ses intérêts ; si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d’appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ; 2° Le chapitre VIII est complété par un article 379‑7 ainsi rédigé : « Art. 379‑7. – Le présent chapitre n’est pas applicable lorsque l’absence de l’accusé, sans excuse valable, est constatée à l’ouverture de l’audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la cour d’assises désignée à la suite de l’appel formé par l’accusé. « Dans ce cas, le procès se déroule ou se poursuit jusqu’à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l’exception des dispositions relatives à l’interrogatoire et à la présence de l’accusé, en présence de l’avocat de l’accusé qui assure la défense de ses intérêts. « Si l’accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d’arrêt contre l’accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. « Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la date à laquelle l’arrêt est porté à la connaissance de l’accusé. » ; 3° Au second alinéa de l’article 380‑1, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VIII » . Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° L’article 296 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et qui assistent, sans pouvoir manifester leur opinion, au délibéré » ; b) Au troisième alinéa, après les mots : «les débats », sont insérés les mots : « ou le délibéré » ; 2° Au premier alinéa de l’article 379-4, après les mots : « la prescription, », sont ajoutés les mots : « il peut, en présence de son avocat, acquiescer à l’arrêt de condamnation. Dans le cas contraire, ». (Non modifié) I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° A Au second alinéa de l’article 380‑1, les mots : « désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et » sont supprimés ; 1° Les trois premiers alinéas de l’article 380‑14 sont ainsi rédigés : « Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel. « Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. « Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. » ; 2° L’article 380‑15 est ainsi rédigé : « Art. 380‑15. – Si l’appel n’a pas été formé dans les délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n’est pas susceptible d’appel, le premier président de la cour d’appel ou le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit n’y avoir pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel. » ; 3° Au début de la première phrase de l’article 500‑1, les mots : « Lorsqu’il intervient dans un délai d’un mois à compter de l’appel » sont remplacés par les mots : « Sauf lorsqu’il intervient moins de deux mois avant la date de l’audience devant la cour d’appel » ; 4° Après le premier alinéa de l’article 502, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La déclaration peut indiquer que l’appel est limité aux peines prononcées, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application. » ; 5° À l’article 505‑1, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , qu’il a été formé sans respecter les formalités prévues à l’article 502 ou qu’il a été formé hors les cas mentionnés à l’article 546 ». II. (Non modifié) – À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 555‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ». III (Non modifié). – À la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 48 de l’ordonnance n° 2000‑371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ». IV (Non modifié). – À la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ». V (Non modifié). – À la dernière phrase du deuxième alinéa du VII de l’article 50 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle‑Calédonie, la deuxième occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « quatrième ». (Non modifié) Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de procédure pénale est complété par des articles 590‑1 et 590‑2 ainsi rédigés : « Art. 590‑1. – Le demandeur en cassation qui n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé son mémoire dans le délai prévu à l’article 584 est déchu de son pourvoi. « Il en est de même, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, du demandeur condamné pénalement n’ayant pas constitué avocat et du ministère public qui n’ont pas fait parvenir leur mémoire au greffe de la Cour de cassation dans les délais prévus, respectivement, au premier alinéa de l’article 585‑1 et à l’article 585‑2. « Le demandeur condamné à une peine non prévue par la loi ne peut toutefois être déchu de son pourvoi. « Art. 590‑2. – La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles 567‑2, 574‑1, 574‑2 et 590‑1, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné. » (Non modifié) L’article 628‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au second alinéa de l’article 380‑1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, le premier président de la cour d’appel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » (Non modifié) Au troisième alinéa de l’article 665 du code de procédure pénale, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ». L’article 711 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la rectification des erreurs purement matérielles demandée par une partie, en cas d’accord du ministère public, la décision peut être prise, sans audience, par ordonnance rectificative du président de la juridiction. » (Non modifié) L’article 712‑17 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les comparutions devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines prévues aux septième et avant‑dernier alinéas du présent article peuvent être réalisées selon les modalités prévues à l’article 706‑71. Il n’y a alors pas lieu d’ordonner le transfèrement de la personne mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » (Non modifié) Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713‑49 ainsi rédigé : « Art. 713‑49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713‑47 ou de l’article 713‑48 mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. « Lorsque le condamné interjette appel contre ces décisions, son recours est examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause. » L’article L. 232‑14‑4 du code du sport est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « dans le ressort duquel s’effectue le contrôle », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance prévu par le décret mentionné au I de l’article 706-2 du code de procédure pénale » ; 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « ou le procureur de la République mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 706-2 du code de procédure pénale ». Au premier alinéa de l’article L. 6341-4 du code des transports, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ». (Non modifié) Après l’article 131‑35‑1 du code pénal, il est inséré un article 131‑35‑2 ainsi rédigé : « Art. 131‑35‑2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui‑ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. » Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli : « TITRE IV « CAMéRAS mobiles « Chapitre unique « Art. L. 241‑1. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. « L’enregistrement n’est pas permanent. « Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. « Les caméras sont portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. « Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. « Les articles L. 253-1, L. 253-2 et L. 253-5 du code de la sécurité intérieure sont applicables. « Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale à procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. L’autorisation est subordonnée à la demande préalable du maire et à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure. Lorsque l’agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 512‑2 du même code, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté. Cette expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Les conditions de l’expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État. (Non modifié) Au début du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense, il est rétabli un chapitre Ier ainsi rédigé : « Chapitre Ier « Enregistrement des précurseurs d’explosifs « Art. L. 2351‑1. – Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des substances parmi celles mentionnées au 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. » I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de : 1° (Supprimé) 2° (Supprimé) 3° (Supprimé) 4° (Supprimé) 5° (Supprimé) 6° (Supprimé) 7° (Supprimé) 8° (Supprimé) 8° bis (Supprimé) 9° (Supprimé) 10° Rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE n° 1781/2006). II. – (Supprimé) III. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. IV (Non modifié). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chaque ordonnance. I. – Les II et III de l’article 9, l’article 10, les articles 14 bis à 15 bis, les 1°, 3° et 4° du I de l’article 16 bis, le II de l’article 27 ter, les II, III et V de l’article 27 quater, le II de l’article 31 nonies sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les articles 14, 16, 18 bis et 18 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Les articles 18 bis et 18 ter sont applicables en Polynésie française. Le II de l’article 31 duodecies est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. I bis (nouveau). – Le titre Ier du livre VII du code pénal est ainsi modifié : 1° Dans l’intitulé, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités » ; 2° L’article 711-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « , à l’exclusion de l’article 132-70-1 » sont supprimés ; b) Après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ; c) Les mots : « territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ; d) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « dans les » ; 3° L’article L. 711-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « territoires de la » sont remplacés par le mot : « en » ; b) Le mot : « des » est remplacé par les mots : « dans les » ; 4° L’article 711-4 est ainsi rédigé : « Art. 711‑4. – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie : « 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; « 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité. « En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. « Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance. » I ter (nouveau). – Le titre Ier du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article 804, après les mots : « est applicable », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ; 2° L’article 805 est ainsi rédigé : « Art. 805. – Pour l’application du présent code dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie : « 1° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ; « 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par la référence au représentant de l’État dans la collectivité. « En l’absence d’adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n’y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. « Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : « 1° Les références au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; « 2° Les références au pôle de l’instruction et au collège de l’instruction sont remplacées par la référence au juge d’instruction ; 3° À l’article 806, les mots : « Dans les territoires d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». II. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° A (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 285-1, L. 645-1 et L. 765-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ; 1° B (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 156-1, L. 286-1, L. 646-1 et L. 766-1, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; 1° C (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 157-1, L. 287-1, L. 647-1 et L. 767-1, après les mots : « Wallis et Futuna », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; 1° D (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 158-1, L. 288-1, L. 648-1 et L. 768-1, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; 1° (Supprimé) 1° bis (Supprimé) 2° À la fin du 2° des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 288‑1, la référence : « et L. 224‑1 » est remplacée par les références : « , L. 224‑1 et L. 225‑1 à L. 225‑6 » ; 3° Le 4° des articles L. 285‑1, L. 286‑1 et L. 287‑1 est ainsi rédigé : « 4° Le titre IV. 3° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 344-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ; 3° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 345-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ; 3° quater (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 346-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ; 3° quinquies (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 347-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes » ; 3° sexies (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 445-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ; 3° septies (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 446-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ; 3° octies (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 447-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ; 3° nonies (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 448-1 est ainsi rédigé : « Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes, sous réserve des adaptations suivantes : » ; 3° decies (nouveau) Au premier alinéa l’article L. 545-1, après les mots : « Polynésie française », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; 3° undecies (nouveau) Au premier alinéa l’article L. 546-1, après les mots : « Nouvelle-Calédonie », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , dans leur rédaction à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, sous réserve des adaptations suivantes : » ; 3° duodecies (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1, L. 897-1 et L. 898-1, les mots : « résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement » sont remplacés par les mots : « à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; 4° (Supprimé) 5° (Supprimé) 6° (Supprimé) 7° (Supprimé) III (Non modifié). – Le code de la défense est ainsi modifié : 1° À la fin des articles L. 1641‑1, L. 1651‑1, L. 1661‑1 et L. 1671‑1, la référence : « L. 1521‑10 » est remplacée par les mots : « , L. 1521‑1 à L. 1521‑18, dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale » ; 2° Les articles L. 2441‑1, L. 2451‑1, L. 2461‑1 et L. 2471‑1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 2339‑10 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale. » ; 3° Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont ainsi modifiés : a) Au premier alinéa, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, » ; b) Le second alinéa est supprimé. IV (Non modifié). – Aux articles L. 743‑7‑2, L. 753‑7‑2 et L. 763‑7‑2 du code monétaire et financier, après la référence : « livre III », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, ». (Non modifié) L’article 926‑1 du code de procédure pénale est abrogé.Chapitre Ier (Dispositions renforçant l’efficacité des investigations judiciaires)
Article 1er
Article 1er bis
(nouveau)Article 2
Article 2 bis (Supprimé)
Article 3
Article 3 bis A
(nouveau)Article 3 bis B
(nouveau)Article 3 bis
Chapitre Ier bis (Dispositions renforçant la répression du terrorisme)
Article 4
Article 4 bis A
(nouveau)Article 4 bis
Article 4 ter A
Article 4 ter B
Article 4 ter
Article 4 quater
Article 4 quinquies
Article 4 sexies
(nouveau)Article 4 septies
(nouveau)Article 4 octies
(nouveau)Article 4 nonies
(nouveau)Chapitre II (Dispositions renforçant la protection des témoins)
Article 5
Article 6
Chapitre III (Dispositions améliorant la lutte contre les infractions en matière d'armes et contre la cybercriminalité)
Article 7
Article 8
Article 8 bis
(nouveau)Article 9
Article 10
Article 11
Chapitre IV (Dispositions améliorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14 bis
Article 15
Article 15 bis
Article 16
Article 16 bis A
(nouveau)Article 16 bis B
(nouveau)Article 16 bis
Article 16 ter (Supprimé)
Article 16 quater
Article 16 quinquies
Article 16 sexies
Article 16 septies (Supprimé)
Article 16 octies
Chapitre V (Dispositions renforçant l'enquête et les contrôles administratifs)
Article 17
Article 18
Article 18 bis
Article 18 ter
Article 19
Article 20
Article 21
Titre II (Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale et simplifiant son déroulement)
Chapitre Ier (Dispositions renforçant les garanties de la procédure pénale)
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25 (Supprimé)
Article 25 bis A (Supprimé)
Article 25 bis
Article 26
Article 27 (Supprimé)
Article 27 bis A
Article 27 ter
Article 27 quater
Article 27 quinquies A
Article 27 quinquies
Article 27 septies
Article 27 octies
Article 27 nonies
Chapitre II (Dispositions simplifiant le déroulement de la procédure pénale)
Article 28
Article 28 bis
(nouveau)Article 28 ter
Article 29
Article 30
Article 31
Article 31 bis A
Article 31 bis B
(nouveau)Article 31 bis C
(nouveau)Article 31 bis
Article 31 ter (Supprimé)
Article 31 quater
Article 31 quinquies
Article 31 sexies
Article 31 septies
Article 31 octies A
(nouveau)Article 31 octies
Article 31 nonies
Article 31 decies
Article 31 undecies
Article 31 duodecies A
(nouveau)Article 31 duodecies
Article 31 terdecies
Article 31 quaterdecies
Article 31 quindecies
Article 31 sexdecies
Article 31 septdecies A
Article 31 septdecies
Article 31 octodecies
Titre III (Dispositions diverses)
Article 32 AA
Article 32 AB
(nouveau)Chapitre Ier A (Dispositions relatives aux peines)
Article 32 A
Article 32 B
Article 32 C
Article 32 D
Article 32 E
Article 32 F (Supprimé)
Article 32 G (Supprimé)
Article 32 H (Supprimé)
Chapitre Ier (Caméras mobiles)
Article 32
Article 32 bis
Chapitre Ier bis (Commercialisation et utilisation des précurseurs d'explosifs en application du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs)
Article 32 ter
Chapitre II (Habilitation à légiférer par ordonnances)
Article 33
Chapitre III (Dispositions relatives aux outre‑mer)
Article 34
Article 35