Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°41 rect.

29 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. HUSSON, TRILLARD, Daniel LAURENT, COMMEINHES, GRAND, KAROUTCHI, BOUCHET, MILON, GENEST, LAUFOAULU et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CHAIZE, LAMÉNIE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, M. DELATTRE, Mmes MICOULEAU, GRUNY et LAMURE, MM. de RAINCOURT et SAVARY, Mme CANAYER, MM. MANDELLI, PIERRE, DARNAUD et GREMILLET, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et REVET, Mme MÉLOT et M. HOUEL


ARTICLE 14

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 3 et 4

Remplacer le mot :

élevé

par le mot :

important

Objet

L'article 14 prévoit la possibilité pour TRACFIN de désigner aux personnes assujetties (mentionnées à l'article L561-2), pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance à l’égard de leur clientèle, les opérations et personnes qui présentent un risque élevé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L'article interdit de porter à la connaissance des clients ou des tiers cette désignation.

Le terme « élevé » peut être juridiquement entendu comme impliquant automatiquement la mise en œuvre de mesures de vigilance renforcée, prévue par l'article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier.

Cet article L. 561-10-2 est en effet ainsi rédigé : « Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6. […] Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. »

Or, l’article 14 permet à TRACFIN d'être informé des opérations envisagées ou réalisées par des « personnes désignées » (suspectées), afin de pouvoir suivre leurs activités, sans que ces personnes soient alertées sur le fait qu'elles sont « sous surveillance ».

Ainsi, il semble que la rédaction actuelle de l’article, ne va pas dans le sens de l’objectif affiché, car cette vigilance renforcée impliquerait, selon l'article L. 561-10-2, de se « renseigner auprès du client sur l’origine des fonds », ce qui conduit inévitablement à les alerter.

En conséquence, le présent amendement substitue au terme « élevé », le terme « important ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.