Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°4 rect.

29 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. GRAND, PELLEVAT et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. LAUFOAULU, MILON et GILLES, Mme HUMMEL, MM. CHAIZE et CHASSEING, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, CHARON, VASSELLE, BOUCHET et Gérard BAILLY, Mme MICOULEAU et MM. MANDELLI, DOLIGÉ, DALLIER, PIERRE, REVET et GREMILLET


ARTICLE 27 QUATER

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Alinéa 17, première phrase

Remplacer le mot :

trente

par le mot :

cinq

Objet

Cet article 27 quater a été adopté en commission des lois de l’Assemblée nationale sur proposition de la rapporteuse du texte.

Il procède à la transposition de la directive 2013/48/UE du parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Cette transposition, prévue initialement par ordonnance à l’article 33, est maximaliste et vient alourdir inutilement la procédure pénale en multipliant les dispositions affectant le temps d’enquête utile.

En effet, la directive européenne n’oblige pas les États membres à adopter un système aussi rigide et contraignant que celui proposé à cet article.

A titre d’exemple, elle prévoit notamment que « Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent ».

La transposition française prévoit d’imposer aux enquêteurs, pour chaque gardé à vue qui en ferait la demande, l’organisation d’entretiens avec une personne de son choix pour une durée pouvant atteindre trente minutes.

Dans un même temps, les allemands considèrent satisfaire aux obligations de la directive en permettant, en marge de l’avis à tiers du placement en garde à vue, un bref échange verbal entre le suspect et le tiers concerné.

Il est donc proposé de réduire la durée maximale de cet entretien avec un tiers de trente à cinq minutes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.