Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°244 rect.
30 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. Michel MERCIER
au nom de la commission des lois
ARTICLE 4 TER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 3 à 9
Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés :
II.-L'article 727-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 727-1. – Sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent et aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, les agents individuellement désignés et habilités appartenant à l’administration pénitentiaire peuvent être autorisés à :
« 1° Recueillir directement, au moyen d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux non autorisés au sein des établissements pénitentiaires ;
« 2° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques, à l'exception de celles avec leur avocat à raison de l’exercice de sa fonction ;
« 3° Utiliser des dispositifs techniques permettant :
« a) D'accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique qu’utilise une personne détenue, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre ;
« b) D'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour une personne détenue utilisant un système de traitement automatisé de données, telles qu'elle les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ;
« c) De détecter toute connexion à un réseau non autorisé.
« Les données, informations ou documents qui ne sont suivis d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application de l’article 40 du présent code ne peuvent être conservés au-delà d’un délai de trois mois.
« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés des dispositions du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement résulte d'échanges de nature technique avec le Gouvernement. Il s'agit de préciser la rédaction de cet article qui permet à l'administration pénitentiaire de mieux lutter contre le phénomène des communications illégales dans les établissements pénitentiaires.