Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°236
27 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 31 SEPTIES
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 97 est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa ne sont cependant pas applicables lorsque l'ouverture, la réouverture des scellés ou la confection de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets saisis, sont réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier ; dans ce cas, le procès-verbal des opérations dresse, s'il y a lieu, inventaire des scellés. »
Objet
Cet amendement complète les simplifications concernant l'instruction prévue par l'article 31 septies en permettant l?ouverture des scellés par le juge d?instruction assisté de son greffier, sans exiger la présence du mis en examen et de son avocat, et de la personne chez qui les objets ont été saisis, ce qui répond à une demande ancienne des magistrats instructeurs.
En effet, dès lors que le greffier est présent et qu'il authentifie les opérations réalisées, la présence de ces personnes ne paraît pas justifiée, pas plus que lorsque des scellés sont ouverts et refermés par un expert en l'absence également des parties, comme le permet déjà l'article 163 du code de procédure pénale, dont les précisions sont reprises dans le texte proposé.