Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°219
26 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 15
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Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission des lois a souhaité en modifiant l’article 15 du projet de loi que les plateformes d’échange de monnaies virtuelles de type bitcoin soit qualifiées de prestataire de services de paiement (PSP), ce qui a notamment pour conséquence de les assujettir à l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) estime en effet que, dans le cadre d’une opération d’achat/vente de Bitcoins contre une monnaie ayant cours légal, l’activité d’intermédiation consistant à recevoir des fonds de l’acheteur de Bitcoins pour les transférer au vendeur de Bitcoins relève de la fourniture de services de paiement.
Les plateformes d’intermédiation doivent donc aujourd’hui solliciter un agrément auprès de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et elles sont d’ores et déjà soumises à l’ensemble des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et notamment assujetties à l’obligation de déclaration de soupçon à Tracfin.
Par ailleurs, au plan rédactionnel, la formulation utilisée dans l’alinéa 11 de l’article 15 « monnaie non régulée numérique » n’est pas satisfaisante. Il n’existe pas à ce jour de définition juridique des monnaies virtuelles auxquelles il pourrait être fait référence.