Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Direction de la Séance

N°215 rect.

29 mars 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 492 , 491 , 474, 476)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 4 TER

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Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 811-4, les mots : « et de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « , de l’intérieur et de la justice » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 821-2, après les mots : « l’intérieur », sont insérés les mots : « , du ministre de la justice ».

Objet

Si le rapporteur et le Gouvernement partagent le même souci de doter certains agents de l’administration pénitentiaire des moyens de collecter du renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, il existe une divergence concernant les modalités de rédaction.

En effet, l’article 4 ter tel que modifié par le rapporteur reporte sur le pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités de mise en œuvre des techniques de recueil du renseignement. Cette disposition présente un risque d’inconstitutionnalité au regard de l’article 34 de la Constitution mais également pour incompétence négative en ne prévoyant pas les garanties suffisantes en contrepartie d’ingérences dans la vie privée des personnes détenues. De fait, la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement fournit un cadre idoine de mise en œuvre, de contrôle et de recours en matière de techniques de recueil du renseignement. Il convient donc d’insérer le renseignement pénitentiaire dans ce cadre protecteur pour les agents comme pour les personnes détenues.

De même, la question de l’échange d’information prévue par le rapporteur est déjà abordée par l’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure (article créé par la loi relative au renseignement).

Ces éléments concourent donc à plaider pour la simple adjonction du ministère de la Justice à la liste des ministères actuellement mentionnés à l’article L. 811-4 du CSI.