Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°208
25 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 27 (SUPPRIMÉ)
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 1521-18 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si ces personnes font l’objet d’une mesure de garde à vue à leur arrivée sur le sol français, elles sont présentées dans les plus brefs délais soit, à la requête du procureur de la République, au juge des libertés et de la détention, soit au juge d’instruction, qui peuvent ordonner leur remise en liberté. À défaut d’une telle décision, la garde à vue se poursuit.
« La personne peut demander, dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 du code de procédure pénale, à être assistée par un avocat lors de cette présentation. »
Objet
Cette disposition, introduite dans le texte du Gouvernement afin de répondre à une exigence de la CEDH, parait devoir être maintenue malgré l’adoption d’un régime juridique encadrant l’action de l’Etat en mer qui a justifié sa suppression par la commission des lois.
Le Gouvernement considère en effet que l’instauration de ce régime ne permet pas de répondre pleinement à la critique formulée par le CEDH en cas de placement en garde à vue, sans présentation à un juge, faisant suite à une mesure restrictive de liberté prise en mer.
Il est donc proposé de rétablir le texte du Gouvernement sur ce point.