Projet de loi Lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Direction de la Séance
N°19 rect. quater
30 mars 2016
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 492 , 491 , 474, 476)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. KAROUTCHI, CAMBON et TRILLARD, Mmes DUCHÊNE et TROENDLÉ, MM. LEGENDRE et BIZET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CANTEGRIT, REICHARDT et BOUCHET, Mme DEBRÉ, MM. SAVIN, Gérard BAILLY, FOUCHÉ, DELATTRE, JOYANDET et MILON, Mme IMBERT, MM. DUVERNOIS, DANESI, DUFAUT et MOUILLER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, Alain MARC et HOUPERT, Mme LOPEZ, M. BÉCHU, Mme DEROMEDI, MM. CHAIZE et PELLEVAT, Mme HUMMEL, MM. GILLES et Philippe DOMINATI, Mme GRUNY, MM. de RAINCOURT, MASCLET, SAVARY, MANDELLI, GREMILLET, PIERRE, DOLIGÉ, DALLIER, MAYET, CHASSEING, DASSAULT, LEFÈVRE, REVET, POINTEREAU et KENNEL, Mme MÉLOT et M. HOUEL
ARTICLE 4 NONIES
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 720-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de priver les auteurs d’actes de terrorisme du bénéfice de la suspension et du fractionnement des peines prévus à l’article 720-1 du code de procédure pénale, compte tenu de l’extrême dangerosité des intéressés, de leur aptitude, relevée par tous les acteurs du monde pénitentiaire, à la dissimulation et de la nécessité d’adresser un message de dissuasion très ferme à toutes les personnes qui pourraient être tentées de s’engager dans cette voie.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 nonies vers l'article 4 nonies).